diff --git a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
index 4062aeda1..4707a4871 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138211
- [Article 266](article_266.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 268](article_268.md)
+- [Article 269](article_269.md)
- [Article 270](article_270.md)
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 273](article_273.md)
diff --git a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_264.md b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_264.md
index 727a0a8cb..b65d6a684 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_264.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_264.md
@@ -1,27 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-01-03
-Date de fin: 1996-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006579801
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579801.xml
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579802
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579802.xml
---
###### Article 264
-Les propriétaires ou détenteurs d'un ou plusieurs animaux morts pesant au total
-plus de 40 kg sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais l'équarrisseur
-autorisé d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
+La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes
+et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
+animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de
+l'Etat.
-Sous réserve des dispositions de l'article 265, ce ou ces cadavres d'animaux
-doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de
-l'avis du propriétaire ou du détenteur.
-
-Si, dans un délai de vingt-quatre heures, l'équarrisseur n'a pas procédé audit
-enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser le maire de
-la commune où se trouvent les cadavres.
-
-Dans le cas où le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu après un
-délai de douze heures, le maire fait procéder par un équarrisseur à l'enlèvement
-de ces cadavres.
+L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les
+modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_266.md b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_266.md
index 750461b87..9235455d7 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_266.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_266.md
@@ -1,48 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-01-03
-Date de fin: 1996-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006579805
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0266AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579805.xml
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579806
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0266AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579806.xml
---
###### Article 266
-L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale
-constituent un service d'utilité publique.
-
-Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée,
-un périmètre est délimité par arrêté préfectoral sur rapport du directeur des
-services vétérinaires du département, après avis de la profession. Si le
-périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque
-préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction du périmètre
-correspondant à son département.
-
-Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire
-d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire,
-un ou plusieurs dépôts de stockage.
-
-Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de
-jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou
-lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou
-leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de
-l'équarrisseur établi dans ledit périmètre. Toutefois, lorsqu'il est reconnu
-indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal,
-le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à l'équarrisseur
-en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des
-fins d'analyse.
-
-Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées
-animales ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la
-consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des
-périmètres cités ci-dessus ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à
-l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la
-consommation humaine mais dont l'utilisation à l'état cru ou après
-transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux
-ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part,
-des sous-produits destinés aux industries de transformation.
-
-Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté toutes les mesures nécessaires
-à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
+Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de
+nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est
+procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à
+l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les
+conditions déterminées par voie réglementaire.
diff --git a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_267.md b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_267.md
index 9fbaf8e24..701dab421 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_267.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_267.md
@@ -1,24 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-01-03
-Date de fin: 1996-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006579807
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0267AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579807.xml
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579808
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0267AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579808.xml
---
###### Article 267
-Les installations spécialisées, fonctionnant en annexe d'un abattoir avant la
-date de promulgation de la présente loi pour la préparation industrielle des
-débris animaux reconnus impropres à la consommation humaine, sont maintenues en
-activité.
-
-Les viandes et abats saisis et les sous-produits divers traités dans un tel
-atelier ne pourront provenir que de l'abattoir en annexe duquel cet atelier est
-autorisé.
-
-Des mesures particulières sont fixées par arrêté du ministère de l'agriculture
-concernant ces installations, afin qu'elles satisfassent obligatoirement aux
-conditions d'hygiène imposées aux équarrissages.
+Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres
+d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans
+les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de
+l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
diff --git a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_268.md b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_268.md
index 7be5db89c..003bf46e6 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_268.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_268.md
@@ -1,24 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-01-03
-Date de fin: 1996-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006579809
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0268AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579809.xml
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579810
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0268AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579810.xml
---
###### Article 268
-L'ouverture d'un atelier destiné à la fabrication de farines animales en annexe
-d'un abattoir ne peut être autorisée par le préfet que dans le cas où les
-abattages annuels effectués dans cet établissement dépassent un tonnage minimum
-de viande fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et sous réserve de
-l'pplication des dispositions du deuxième alinéa de l'article 267.
+Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les cadavres d'animaux
+visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures
+après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il
+n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus
+d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire
+de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures
+après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des
+conditions déterminées par voie réglementaire.
-Lorsque l'abattoir se trouve dans le périmètre d'un équarrissage dont les
-aménagements et les équipements sont reconnus suffisants pour recueillir et
-traiter en tous temps, dans les conditions réglementaires, la totalité des
-viandes et abats saisis, des sous-produits divers et des déchets provenant de
-cet abattoir, l'autorisation prévue à l'alinéa premier est accordée par arrêté
-du ministre de l'agriculture.
+Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 265, le délai
+d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq
+jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
+réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
diff --git a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_269.md b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_269.md
new file mode 100644
index 000000000..c256f9941
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_269.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579812
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0269AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579812.xml
+---
+
+###### Article 269
+
+Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la
+personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas
+rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article
+266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou
+procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
diff --git a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_270.md b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_270.md
index 73834e6e7..b9f9ed330 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_270.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_270.md
@@ -1,21 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-01-03
-Date de fin: 1996-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006579813
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0270AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579813.xml
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579814
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0270AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579814.xml
---
###### Article 270
-Dans la limite de leur périmètre, les équarrisseurs sont tenus de procéder dans
-les abattoirs à l'enlèvement des viandes saisies ainsi que des sous-produits
-visés à l'article 266, cinquième alinéa. Ils doivent également procéder à
-l'enlèvement des saisies diverses d'origine animale, déposées dans les postes
-sanitaires vétérinaires désignés par le préfet.
+L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article 264 du code rural
+est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de
+viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
-Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté
-à cinq jours si, dans les lieux précités, l'entreposage est effectué à une
-température égale ou inférieure à + 2 °C.
+Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et
+des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il
+est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un
+établissement d'équarrissage.
diff --git a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_271.md b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_271.md
index 00335a8ae..11bd23391 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_271.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_271.md
@@ -1,21 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-01-03
-Date de fin: 1996-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006579815
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0271AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579815.xml
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579816
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0271AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579816.xml
---
###### Article 271
-La profession d'équarrisseur est incompatible avec toutes les professions ayant
-pour objet le commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation
-humaine ainsi qu'avec les professions de négociant en bétail et de marchand de
-chevaux.
-
-Un agent appartenant à une administration chargée de l'inspection des ateliers
-d'équarrissage et des dépôts de cadavres ne peut exercer la profession
-d'équarrisseur. Il est, en outre, interdit à cet agent d'avoir des intérêts dans
-un établissement d'équarrissage.
+L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264
+ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou
+d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou
+d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles
+sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements.
+Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en
+confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette
+activité par l'autorité administrative.
diff --git a/livre_ii/titre_ix/article_334.md b/livre_ii/titre_ix/article_334.md
index 155db9422..14d2d0d2d 100644
--- a/livre_ii/titre_ix/article_334.md
+++ b/livre_ii/titre_ix/article_334.md
@@ -1,36 +1,32 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-03-01
-Date de fin: 1996-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006579996
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579996.xml
+Date de début: 1996-12-27
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579997
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579997.xml
---
###### Article 334
-Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
-les contraventions de la cinquième classe :
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
-a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou
-qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes
-visées au même article ;
+a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou
+qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de
+l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
-b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais
-prescrits aux articles 264 et 270 ;
+b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui
+n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268
+;
-c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés
-destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;
+c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des
+activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce
service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession
d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier
-d'équarrissage ;
+d'équarrissage.
-e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par
-le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en
-exécution des articles 273 et 275.
-
-Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine
-d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.
+Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de
+six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.