Loi n°55-336 du 31 mars 1955 COMPLETE L'ART. 6 DE LA LOI NO 247 DU 2 février 1942 (INTERDICTION D'ENFOUIR OU D'INCINERER DES CADAVRES D'ANIMAUX)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691694
Ancien identifiant: 1LX955336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691694.xml
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République française 1996-12-27 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121359
### Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux
- [Chapitre Ier: Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'équarrissage des animaux.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : De l'équarrissage.](chapitre_ii)

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Date de début: 1955-04-19
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138210
Identifiant: LEGISCTA000006138211
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#### Chapitre II : De l'équarrissage des animaux.
#### Chapitre II : De l'équarrissage.
- [Article 264](article_264.md)
- [Article 265](article_265.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1996-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006579803
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0265AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579803.xml
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579804
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0265AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579804.xml
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###### Article 265
Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de
nécessité d'ordre sanitaire, constatée par le directeur des services
vétérinaires du département, il est procédé à la destruction, par incinération
ou procédé chimique autorisé et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans
un enclos communal, dans des conditions déterminées conformément à l'article
275.<br />
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, il est interdit d'enfouir,
de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou
lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kilogrammes. Leur
propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à
la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un
vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le
détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution
du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de
l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.<br />
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à un
équarrisseur n'est pas rendue obligatoire ; leur destruction doit être assurée
par enfouissement, incinération ou procédé chimique autorisé et dans des
conditions déterminées conformément à l'article 275.
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux
cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes
et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
animale.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à
l'application de ces dispositions.<br />
II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent
le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les
prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.