Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
This commit is contained in:
République française 1980-01-01 00:00:00 +01:00
parent ff5016cb52
commit 73c9cab48c
2 changed files with 65 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100
##### Section 2 : Cotisations.
- [Article 1031](article_1031.md)
- [Article 1032](article_1032.md)
- [Article 1033](article_1033.md)
- [Article 1033-1](article_1033-1.md)

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 1984-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580757
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580757.xml
---
###### Article 1031
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des
cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les
rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les
assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la
charge des seuls assurés, assises sur les allocations de garantie de ressources
perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du
travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier,
ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une
contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à
l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les
annuités supplémentaires.<br />
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul
d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès et de la totalité des cotisations dues
par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.<br />
Des décrets fixent les différents taux de cotisations et les plafonds des
rémunérations ou gains servant de base au calcul de ces cotisations ainsi que
les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou
d'allocations de garantie de ressources dont les ressources sont
insuffisantes.<br />
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des
cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un
montant fixé par décret.<br />
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du
paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette
contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation
ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de
l'employeur.<br />
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention
contraire étant nulle de plein droit.<br />
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations
de garantie de ressources sont précomptées, lors de chaque versement, par
l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.<br />
Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au
recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve
d'adaptations fixées par voie réglementaire.<br />
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national
ou en cas d'appel sous les drapeaux.<br />
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations
forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment
pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié
chez un autre exploitant agricole.