Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1979-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232
- [Article 370](article_370.md)
- [Article 371](article_371.md)
- [Article 371-1](article_371-1.md)
- [Article 372](article_372.md)
- [Article 373](article_373.md)
- [Article 373-1](article_373-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-21
Date de fin: 1988-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006580127
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0372AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580127.xml
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###### Article 372
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre,
d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la
chasse n'y est pas permise. Pendant le temps où la chasse y est permise, pour
sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut,
exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la
mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le
colportage.<br />
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou
d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet
de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.<br />
Le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil national de la chasse et de
la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le
transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement
détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.<br />
Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de
transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés.<br />
En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement
livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une
ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu
de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance
est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du
chef-lieu.<br />
Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents
ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal
régulièrement dressé.<br />
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes,
chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de
leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus
d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents
ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations
départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes
particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non
officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de
leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les
circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les
procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.<br />
Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra
également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou
vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous
hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers,
charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent
détenir de la viande.<br />
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du
gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux
et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier
ou par leurs délégués.<br />
Il est interdit, en temps de fermeture, d'enlever les nids, de prendre ou de
détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de
transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles
et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui
n'auront pas été déclarés nuisibles par des arrêtés du ministre de
l'agriculture.<br />
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de
recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison
ou l'enlèvement des récoltes.