code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1254.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581392
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1254AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581392.xml
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###### Article 1254
Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des
professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes
d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou
maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation
alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils
auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour
obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite
législation.<br />
Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.