---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581392
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1254AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581392.xml
---
Article 1254
Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des
professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes
d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou
maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation
alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils
auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour
obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite
législation.
Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
Références
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article