Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Modification du code pénal. 
Sont abrogées  toutes dispositions contraires à la présente loi,  et notamment : Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse An XII relative aux écoles de  droit ; les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à  la profession d'avocat ; l'ordonnance n° 45-2594 du  2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ; l'article 39 de la loi  de finances rectificative n° 62-873 du 3 juillet 1962. 
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les  avoués près les tribunaux de  grande instance :
La loi du  27 ventôse An  VIII sur l'organisation des tribunaux ; les articles 27, 31, 32 de la loi  du 22 ventôse An XII relative aux écoles de droit ; la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ; les  articles 3, 4, 5, 6 et 7 du  décret du 2 juillet  1812, modifié par l'ordonnance du 27 février  1822, par  le décret du  29 mai 1910 et par la loi  du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9  octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue   aux avoués en matière civile ou correctionnelle ; l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les  finances ; le  décret  du 25 juin 1878 relatif à la  plaidoirie des avoués près 1es tribunaux de grande instance ; la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués,  huissiers ; l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des  avoués ; l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative  à la discipline de certains officiers ministériels.
Abrogation de l'article 82, des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508793
Ancien identifiant: 1LX9711130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508793.xml
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République française 1978-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182044
###### Paragraphe 2 : Abus de confiance.
- [Article 407](article_407.md)
- [Article 408](article_408.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490422
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X408000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/04/LEGIARTI000006490422.xml
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###### Article 408
Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs
ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous
autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient
été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à
usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou
représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines
portées en l'article 406.<br />
Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public
afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur,
administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou
industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de
nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et
l'amende à 5.000.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre
1977*].<br />
Les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 405 [*application de
certaines peines prévues en matière correctionnelle - interdiction de droits
civiques, civils et de famille*] pourront, de plus, être appliquées.<br />
Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l'abus de confiance a
été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un
rédacteur d'actes et a porté sur le prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de
commerce, le prix de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de
sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d'un bail lorsqu'une telle
cession est autorisée par la loi ou sur tout ou partie des sommes recouvrées
pour le compte d'autrui.<br />
Si l'abus de confiance prévu à l'alinéa 1er a été commis par un officier public
ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à
dix ans.<br />
Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256,
relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces,
commis dans les dépôts publics.