From 04e686857636c0f5c67fbf99dafefc54d4d72409 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 1978 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B0=2071-1130=20du=2031=20d=C3=A9cemb?= =?UTF-8?q?re=201971=20portant=20r=C3=A9forme=20de=20certaines=20professio?= =?UTF-8?q?ns=20judiciaires=20et=20juridiques?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code pénal. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment : Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse An XII relative aux écoles de droit ; les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; l'ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ; l'article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 3 juillet 1962. Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance : La loi du 27 ventôse An VIII sur l'organisation des tribunaux ; les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse An XII relative aux écoles de droit ; la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ; les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l'ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ; l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près 1es tribunaux de grande instance ; la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels. Abrogation de l'article 82, des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508793 Ancien identifiant: 1LX9711130 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508793.xml --- .../section_ii/paragraphe_2/README.md | 1 + .../section_ii/paragraphe_2/article_408.md | 47 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 48 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/paragraphe_2/article_408.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/paragraphe_2/README.md index 04b739b..eda393f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/paragraphe_2/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182044 ###### Paragraphe 2 : Abus de confiance. - [Article 407](article_407.md) +- [Article 408](article_408.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/paragraphe_2/article_408.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/paragraphe_2/article_408.md new file mode 100644 index 0000000..69a1d89 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/paragraphe_2/article_408.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006490422 +Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X408000AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/04/LEGIARTI000006490422.xml +--- + +###### Article 408 + +Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs +ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous +autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient +été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à +usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou +représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines +portées en l'article 406.
+ +Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public +afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, +administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou +industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de +nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et +l'amende à 5.000.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre +1977*].
+ +Les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 405 [*application de +certaines peines prévues en matière correctionnelle - interdiction de droits +civiques, civils et de famille*] pourront, de plus, être appliquées.
+ +Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l'abus de confiance a +été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un +rédacteur d'actes et a porté sur le prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de +commerce, le prix de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de +sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d'un bail lorsqu'une telle +cession est autorisée par la loi ou sur tout ou partie des sommes recouvrées +pour le compte d'autrui.
+ +Si l'abus de confiance prévu à l'alinéa 1er a été commis par un officier public +ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à +dix ans.
+ +Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, +relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, +commis dans les dépôts publics.