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République française 59356f351c LOI no 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA NATION,L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE SONT FIXEES PAR LE LIVRE IV ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION (ART. 410-1 A 414-9),
TITRE II: DU TERRORISME (ART. 421-1 A 422-5),
TITRE III: DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT (ART. 431-1 A 434-47),TITRE IV: DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE (ART. 441-1 A 444-9),
TITRE V: DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 450-1 A 450-3).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722860
NOR: JUSX9100041L
Ancien identifiant: 1LX992686
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/28/JORFTEXT000000722860.xml
1994-03-01 00:00:00 +01:00

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MODIFIE AUTONOME 1994-03-01 2008-08-06 LEGIARTI000006418855 PCAXXXXXXXX1X450L03AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/88/LEGIARTI000006418855.xml
Article 450-3

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer.