LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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République française 2024-04-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-02
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000044394223
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Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2024-05-12
Identifiant: LEGIARTI000049391725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391725.xml
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###### Article 226-14
@ -13,22 +13,23 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise
la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :<br />
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives
de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou
mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un
mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son incapacité physique ou psychique ;<br />
de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit
d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;<br />
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la
victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule
de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des
familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou
psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été
commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou
psychique, son accord n'est pas nécessaire ;<br />
familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L.
119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés,
sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;<br />
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance
du procureur de la République une information relative à des violences exercées