LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes
LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT: TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5), TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29). CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000540288 NOR: JUSX8900010L Ancien identifiant: 1LX992684 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-02
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Date de fin: 2024-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000044394223
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/42/LEGIARTI000044394223.xml
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Date de début: 2024-04-10
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Date de fin: 2024-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000049391725
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391725.xml
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###### Article 226-14
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@ -13,22 +13,23 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise
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la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :<br />
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1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives
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de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou
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mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un
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mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
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âge ou de son incapacité physique ou psychique ;<br />
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de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit
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d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
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infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger
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en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;<br />
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2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la
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victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule
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de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes
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relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au
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deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des
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familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou
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psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
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que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été
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commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en
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mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou
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psychique, son accord n'est pas nécessaire ;<br />
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familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L.
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119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés,
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sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui
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permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
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toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne
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qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
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physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;<br />
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3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance
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du procureur de la République une information relative à des violences exercées
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