From e9e7bf6ffae13c13b93f1f6e22d41482d35c4116 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2092-684=20du=2022=20juillet=201992=20?= =?UTF-8?q?portant=20r=C3=A9forme=20des=20dispositions=20du=20code=20p?= =?UTF-8?q?=C3=A9nal=20relatives=20=C3=A0=20la=20r=C3=A9pression=20des=20c?= =?UTF-8?q?rimes=20et=20d=C3=A9lits=20contre=20les=20personnes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT: TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5), TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29). CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000540288 NOR: JUSX8900010L Ancien identifiant: 1LX992684 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml --- .../section_4/paragraphe_1/article_226-14.md | 29 ++++++++++--------- 1 file changed, 15 insertions(+), 14 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_4/paragraphe_1/article_226-14.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_4/paragraphe_1/article_226-14.md index e2ed63e35..b3e4411dd 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_4/paragraphe_1/article_226-14.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_4/paragraphe_1/article_226-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-02 -Date de fin: 2024-04-10 -Identifiant: LEGIARTI000044394223 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/42/LEGIARTI000044394223.xml +Date de début: 2024-04-10 +Date de fin: 2024-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000049391725 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391725.xml --- ###### Article 226-14 @@ -13,22 +13,23 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives -de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou -mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un -mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son -âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
+de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit +d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été +infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger +en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des -familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou -psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer -que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été -commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en -mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou -psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
+familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. +119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, +sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui +permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de +toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne +qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité +physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées