Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

Titre I : dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 1 à 134). Titre II : dispositions portant création d'un livre V du code pénal "des autres créances et délits" (art. 135). Titre III : dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale, à savoir : code civil, code de l'aviation civile, code des assurances, code du blé, code des communes, code de la construction, code du domaine de l'Etat, code du domaine public fluvial, code des douanes, code électoral, code de la famille et de l'aide sociale, code forestier, code général des impôts, code des instruments monétaires et des médailles, code de justice militaire, code disciplinaire et pénal de la marine marchande, code minier, code de la nationalité, code des postes et télécommunications, code de la propriété intellectuelle, code de la route, code rural, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, code du service national, code du travail, code de l'urbanisme (art. 136 à 245). Titre IV : dispositions modifiant les lois particulières (art. 246 à 321), le présent titre modifie une soixante de lois dont les références apparaissent dans l'analyse article par article de la présente loi. Titre V : dispositions diverses (art. 322 à 373).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000177662
NOR: JUSX9200040L
Ancien identifiant: 1LX9921336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/76/JORFTEXT000000177662.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2021-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006418952
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X521L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/89/LEGIARTI000006418952.xml
Date de début: 2021-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044394119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/41/LEGIARTI000044394119.xml
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###### Article 521-1
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature
sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende.<br />
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.<br />
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa
le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de
missions de service public.<br />
En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme
circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de
l'animal.<br />
Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.<br />
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa
le fait de le commettre en présence d'un mineur.<br />
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé
@ -22,9 +36,10 @@ de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement
en disposer.<br />
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif
ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus,
ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit
temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans,
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
@ -47,4 +62,13 @@ Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau
gallodrome.<br />
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé
ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.<br />
Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont
entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont
punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.<br />
Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le
perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de
mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en
captivité.