diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_521-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_521-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-06
-Date de fin: 2021-12-02
-Identifiant: LEGIARTI000006418952
-Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X521L01AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/89/LEGIARTI000006418952.xml
+Date de début: 2021-12-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044394119
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/41/LEGIARTI000044394119.xml
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###### Article 521-1
-Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature
-sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou
-apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
-000 euros d'amende.
+Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un
+acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
+captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
+d'amende.
+
+Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa
+le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de
+missions de service public.
+
+En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique,
+apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme
+circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de
+l'animal.
+
+Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à
+cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
+
+Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa
+le fait de le commettre en présence d'un mineur.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé
@@ -22,9 +36,10 @@ de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement
en disposer.
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif
-ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus,
+ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit
+temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans,
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
@@ -47,4 +62,13 @@ Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau
gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé
-ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
+ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
+
+Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont
+entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont
+punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.
+
+Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le
+perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de
+mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en
+captivité.