LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000359434 NOR: JUSX8900136L Ancien identifiant: 1LX992683 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
This commit is contained in:
parent
70edfe0f2b
commit
aee34413b6
4 changed files with 144 additions and 0 deletions
|
@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165267
|
||||||
- [Sous-section 3 : Du sursis simple](sous-section_3)
|
- [Sous-section 3 : Du sursis simple](sous-section_3)
|
||||||
- [Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve](sous-section_4)
|
- [Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve](sous-section_4)
|
||||||
- [Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général](sous-section_5)
|
- [Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général](sous-section_5)
|
||||||
|
- [Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement](sous-section_6)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 1994-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006181749
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire.](paragraphe_5)
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 1994-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 1998-05-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006192904
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire.
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article 132-70-1](article_132-70-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,125 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 1994-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 1997-04-25
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006417487
|
||||||
|
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417487.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 132-70-1
|
||||||
|
|
||||||
|
I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction
|
||||||
|
prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
|
||||||
|
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
|
||||||
|
France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à
|
||||||
|
l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant
|
||||||
|
l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de
|
||||||
|
communiquer les renseignements permettant cette exécution.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de
|
||||||
|
la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé
|
||||||
|
qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un
|
||||||
|
interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire,
|
||||||
|
communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées
|
||||||
|
par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne
|
||||||
|
peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la
|
||||||
|
personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard
|
||||||
|
des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une
|
||||||
|
autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité
|
||||||
|
consulaire est facilitée au prévenu.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration
|
||||||
|
pénitentiaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur
|
||||||
|
maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de
|
||||||
|
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le
|
||||||
|
président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention
|
||||||
|
ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier
|
||||||
|
les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à
|
||||||
|
l'alinéa précédent.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le
|
||||||
|
ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la
|
||||||
|
juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin
|
||||||
|
qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande
|
||||||
|
de l'autorité administrative.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de
|
||||||
|
la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est
|
||||||
|
également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
|
||||||
|
il en est fait mention par le greffier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable
|
||||||
|
des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à
|
||||||
|
l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en
|
||||||
|
copie, au greffe de la juridiction précitée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans
|
||||||
|
tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
|
||||||
|
de son avocat.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision
|
||||||
|
dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ;
|
||||||
|
toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore
|
||||||
|
été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une
|
||||||
|
précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne
|
||||||
|
commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
|
||||||
|
compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
|
||||||
|
rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du
|
||||||
|
premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de
|
||||||
|
la décision.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
|
||||||
|
lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt
|
||||||
|
jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre
|
||||||
|
à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son
|
||||||
|
identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la
|
||||||
|
juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter
|
||||||
|
le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait
|
||||||
|
volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin
|
||||||
|
qu'il soit statué sur la peine.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier
|
||||||
|
la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de
|
||||||
|
peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle
|
||||||
|
fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième
|
||||||
|
alinéas du I.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première
|
||||||
|
décision d'ajournement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté
|
||||||
|
éventuellement prononcée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine
|
||||||
|
privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de
|
||||||
|
l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de
|
||||||
|
l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités
|
||||||
|
prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
|
||||||
|
précitée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une
|
||||||
|
indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités
|
||||||
|
prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de
|
||||||
|
seize ans.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue