From aee34413b689f1fec82b379dfcb8c7cfb30e1b94 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 1994 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B092-683=20du=2022=20juillet=201992?= =?UTF-8?q?=20portant=20r=C3=A9forme=20des=20dispositions=20g=C3=A9n=C3=A9?= =?UTF-8?q?rales=20du=20code=20p=C3=A9nal?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000359434 NOR: JUSX8900136L Ancien identifiant: 1LX992683 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml --- .../titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md | 1 + .../section_2/sous-section_6/README.md | 9 ++ .../sous-section_6/paragraphe_5/README.md | 9 ++ .../paragraphe_5/article_132-70-1.md | 125 ++++++++++++++++++ 4 files changed, 144 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md index 890b4c557..442dd9099 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165267 - [Sous-section 3 : Du sursis simple](sous-section_3) - [Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve](sous-section_4) - [Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général](sous-section_5) +- [Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement](sous-section_6) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md new file mode 100644 index 000000000..b94c4ecb7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006181749 +--- + +###### Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement + +- [Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire.](paragraphe_5) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md new file mode 100644 index 000000000..d3cd19612 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 1998-05-12 +Identifiant: LEGISCTA000006192904 +--- + +###### Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire. + +- [Article 132-70-1](article_132-70-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md new file mode 100644 index 000000000..815403bdc --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 1997-04-25 +Identifiant: LEGIARTI000006417487 +Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417487.xml +--- + +###### Article 132-70-1 + +I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction +prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 +novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en +France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à +l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant +l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de +communiquer les renseignements permettant cette exécution.
+ +Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de +la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.
+ +La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.
+ +La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.
+ +Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé +qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un +interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire, +communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées +par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne +peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la +personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard +des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une +autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité +consulaire est facilitée au prévenu.
+ +II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration +pénitentiaire.
+ +L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur +maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de +l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
+ +Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le +président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention +ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier +les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à +l'alinéa précédent.
+ +III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le +ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la +juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin +qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande +de l'autorité administrative.
+ +Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de +la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.
+ +La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est +également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, +il en est fait mention par le greffier.
+ +La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable +des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à +l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en +copie, au greffe de la juridiction précitée.
+ +La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans +tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou +de son avocat.
+ +Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision +dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; +toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore +été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une +précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne +commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction +compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la +rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.
+ +Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du +premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de +la décision.
+ +La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; +lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt +jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.
+ +Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre +à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son +identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la +juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter +le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait +volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin +qu'il soit statué sur la peine.
+ +Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier +la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.
+ +IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de +peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle +fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième +alinéas du I.
+ +La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première +décision d'ajournement.
+ +La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté +éventuellement prononcée.
+ +Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine +privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de +l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de +l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités +prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 +précitée.
+ +V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une +indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités +prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.
+ +VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de +seize ans.