LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000359434 NOR: JUSX8900136L Ancien identifiant: 1LX992683 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165267
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- [Sous-section 3 : Du sursis simple](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve](sous-section_4)
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- [Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général](sous-section_5)
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- [Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement](sous-section_6)
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Date de début: 1994-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006181749
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###### Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
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- [Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire.](paragraphe_5)
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Date de début: 1994-01-01
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Date de fin: 1998-05-12
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Identifiant: LEGISCTA000006192904
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###### Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire.
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- [Article 132-70-1](article_132-70-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-01-01
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Date de fin: 1997-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000006417487
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Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417487.xml
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###### Article 132-70-1
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I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction
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prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
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novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
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France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à
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l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant
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l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de
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communiquer les renseignements permettant cette exécution.<br />
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Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de
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la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.<br />
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La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.<br />
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La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.<br />
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Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé
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qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un
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interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire,
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communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées
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par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne
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peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la
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personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard
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des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une
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autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité
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consulaire est facilitée au prévenu.<br />
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II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration
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pénitentiaire.<br />
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L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur
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maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de
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l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.<br />
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Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le
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président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention
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ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier
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les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à
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l'alinéa précédent.<br />
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III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le
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ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la
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juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin
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qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande
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de l'autorité administrative.<br />
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Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de
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la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.<br />
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La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est
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également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
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il en est fait mention par le greffier.<br />
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La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable
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des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à
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l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en
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copie, au greffe de la juridiction précitée.<br />
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La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans
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tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
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de son avocat.<br />
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Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision
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dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ;
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toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore
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été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une
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précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne
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commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
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compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
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rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
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Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du
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premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de
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la décision.<br />
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La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
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lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt
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jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
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Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre
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à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son
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identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la
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juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter
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le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait
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volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin
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qu'il soit statué sur la peine.<br />
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Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier
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la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.<br />
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IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de
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peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle
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fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième
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alinéas du I.<br />
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La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première
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décision d'ajournement.<br />
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La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté
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éventuellement prononcée.<br />
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Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine
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privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de
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l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de
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l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités
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prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
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précitée.<br />
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V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une
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indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités
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prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.<br />
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VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de
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seize ans.
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