LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
This commit is contained in:
République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
parent 70edfe0f2b
commit aee34413b6
4 changed files with 144 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165267
- [Sous-section 3 : Du sursis simple](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement](sous-section_6)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181749
---
###### Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
- [Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire.](paragraphe_5)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1998-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006192904
---
###### Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire.
- [Article 132-70-1](article_132-70-1.md)

View file

@ -0,0 +1,125 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1997-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006417487
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417487.xml
---
###### Article 132-70-1
I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction
prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à
l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant
l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de
communiquer les renseignements permettant cette exécution.<br />
Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de
la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.<br />
La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.<br />
La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.<br />
Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé
qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un
interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire,
communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées
par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne
peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la
personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard
des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une
autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité
consulaire est facilitée au prévenu.<br />
II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire.<br />
L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur
maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.<br />
Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le
président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention
ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier
les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à
l'alinéa précédent.<br />
III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le
ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la
juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin
qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande
de l'autorité administrative.<br />
Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de
la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.<br />
La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est
également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
il en est fait mention par le greffier.<br />
La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable
des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à
l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en
copie, au greffe de la juridiction précitée.<br />
La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans
tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
de son avocat.<br />
Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision
dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ;
toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore
été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une
précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne
commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du
premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de
la décision.<br />
La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt
jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre
à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son
identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la
juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter
le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait
volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin
qu'il soit statué sur la peine.<br />
Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier
la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.<br />
IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de
peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle
fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième
alinéas du I.<br />
La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première
décision d'ajournement.<br />
La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté
éventuellement prononcée.<br />
Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine
privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de
l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités
prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée.<br />
V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une
indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités
prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.<br />
VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de
seize ans.