LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
This commit is contained in:
République française 2007-08-11 00:00:00 +02:00
parent 21bb48058c
commit 7b2209899a
5 changed files with 106 additions and 12 deletions

View file

@ -8,7 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181741
- [Article 132-17](article_132-17.md)
- [Article 132-18](article_132-18.md)
- [Article 132-18-1](article_132-18-1.md)
- [Article 132-19](article_132-19.md)
- [Article 132-19-1](article_132-19-1.md)
- [Article 132-20](article_132-20.md)
- [Article 132-20-1](article_132-20-1.md)
- [Article 132-21](article_132-21.md)
- [Article 132-22](article_132-22.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006417398
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L18BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/73/LEGIARTI000006417398.xml
---
###### Article 132-18-1
Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de
réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :<br />
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention
;<br />
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;<br />
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;<br />
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à
perpétuité.<br />
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en
considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son
auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par
celui-ci.<br />
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la
juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé
présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006417399
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L19BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/73/LEGIARTI000006417399.xml
---
###### Article 132-19-1
Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne
peut être inférieure aux seuils suivants :<br />
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;<br />
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;<br />
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;<br />
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.<br />
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée,
une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en
considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son
auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par
celui-ci.<br />
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque
est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants
:<br />
1° Violences volontaires ;<br />
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;<br />
3° Agression ou atteinte sexuelle ;<br />
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.<br />
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une
peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent
article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de
réinsertion.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende
et d'une ou plusieurs peines complémentaires.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006417400
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L20BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417400.xml
---
###### Article 132-20-1
Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le
justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la
peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une
nouvelle infraction commise en état de récidive légale.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006417405
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L24AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417405.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006417406
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L24AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417406.xml
---
###### Article 132-24
@ -19,10 +19,4 @@ de l'auteur de l'infraction.<br />
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à
concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les
intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la
réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles
infractions.<br />
En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive
légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la
nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des
peines encourues.
réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.