LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
This commit is contained in:
République française 2018-04-15 00:00:00 +02:00
parent f18e587754
commit 74539f251c

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000025165365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/53/LEGIARTI000025165365.xml
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000036802195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802195.xml
---
###### Article 227-17-1
@ -19,8 +19,10 @@ Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors
contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat
compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que
l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction
obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10
du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le
tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou
d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de
l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle
commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à
la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci
l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de
l'établissement.