LOI no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
TITRE 1: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE (ART. 1 A 26). DEROGATIONS A LA LOI 79587 DU 11-07-1979,RELATIVE A LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS (ART. 1). MODIFICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'HEBERGEMENT (ART. 2). MODIFICATION DU REGIME DES CARTES DE SEJOUR (ART. 4 A 7). MODIFICATION DES CONDITIONS D'OBTENTION ET DE LA VALIDITE DE LA CARTE DE RESIDENT (ART. 8 A 10). MODIFICATION DES SANCTIONS ET DE LEURS CONDITIONS D'APPLICATION PREVUES EN CAS D'ENTREE OU DE SEJOUR ILLEGAL SUR LE TERRITOIRE (ART. 11 A 15). MODIFICATION DES DEROGATIONS RESTREIGNANT LES EXPULSIONS DU TERRITOIRE (ART. 16 A 20). MODIFICATIONS DES CONDITIONS PREVOYANT ET AUTORISANT LE REGROUPEMENT FAMILIAL (ART. 21). MODIFICATION DES CONDITIONS DE DEMANDE DU STATUT DE REFUGIE (ART. 22). MODIFICATION DES MESURES RELATIVES A LA RETENTION ADMINISTRATIVE EN VUE D'UNE EXPULSION (ART. 23). EN CONSEQUENCE,MODIFICATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1 DE LA PRESENTE LOI (ART. 24 A 26). REDEFINITION DE LA NOTION DE REFUGIE (ART. 29). MODIFICATION DES INTITULES DES TITRES DE LA LOI 52893 ET MODIFICATION DE RENVOI DE CONSEQUENCE (ART. 33 A 35). CONDITIONS D'ACCUEIL DES PERSONNES EXPOSEES A UN TRAITEMENT CONTRAIRE A L'ART. 3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES (CEDH) (ART. 36). TITRE 3: DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFICATION DU CODE PENAL: PROCEDURE DE CONDAMNATION A UNE INTERDICTION DU TERRITOIRE POUR DES SITUATIONS PARTICULIERES (ART. 37). MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE: TRANSMISSION DE DOSSIER ENTRE DIFFERENTES ADMINISTRATIONS (ART. 38). MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ART. 39 A 42). ABROGATION DE LA LOI 861025 ET DE L'ART. 132-70-1 DU CODE PENAL (ART. 43 ET 44). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000191302 NOR: INTX9700112L Ancien identifiant: 1LX998349 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/13/JORFTEXT000000191302.xml
This commit is contained in:
parent
24536375a1
commit
5c91006725
3 changed files with 0 additions and 139 deletions
|
@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181749
|
|||
- [Paragraphe 2 : De l'ajournement simple](paragraphe_2)
|
||||
- [Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve](paragraphe_3)
|
||||
- [Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction](paragraphe_4)
|
||||
- [Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale](paragraphe_5)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2014-10-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000029370586
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
|
||||
|
||||
- [Article 132-70-1](article_132-70-1.md)
|
|
@ -1,129 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-04-25
|
||||
Date de fin: 1998-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006417488
|
||||
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417488.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 132-70-1
|
||||
|
||||
I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction
|
||||
prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
|
||||
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
|
||||
France, ou, s'agissant d'un étranger dépourvu des documents de voyage permettant
|
||||
l'exécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19
|
||||
ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance ou d'une infraction
|
||||
prévue au sixième alinéa de l'article 33 de la même ordonnance ajourner le
|
||||
prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité
|
||||
administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la
|
||||
mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les
|
||||
renseignements permettant cette exécution.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de
|
||||
la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.<br />
|
||||
|
||||
La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.<br />
|
||||
|
||||
La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé
|
||||
qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un
|
||||
interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire,
|
||||
communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées
|
||||
par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne
|
||||
peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la
|
||||
personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard
|
||||
des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une
|
||||
autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité
|
||||
consulaire est facilitée au prévenu.<br />
|
||||
|
||||
II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration
|
||||
pénitentiaire.<br />
|
||||
|
||||
L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur
|
||||
maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de
|
||||
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.<br />
|
||||
|
||||
Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le
|
||||
président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention
|
||||
ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier
|
||||
les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à
|
||||
l'alinéa précédent.<br />
|
||||
|
||||
III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le
|
||||
ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la
|
||||
juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin
|
||||
qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande
|
||||
de l'autorité administrative.<br />
|
||||
|
||||
Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de
|
||||
la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.<br />
|
||||
|
||||
La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est
|
||||
également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
|
||||
il en est fait mention par le greffier.<br />
|
||||
|
||||
La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable
|
||||
des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à
|
||||
l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en
|
||||
copie, au greffe de la juridiction précitée.<br />
|
||||
|
||||
La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans
|
||||
tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
|
||||
de son avocat.<br />
|
||||
|
||||
Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision
|
||||
dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ;
|
||||
toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore
|
||||
été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une
|
||||
précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne
|
||||
commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
|
||||
compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
|
||||
rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du
|
||||
premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de
|
||||
la décision.<br />
|
||||
|
||||
La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
|
||||
lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt
|
||||
jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre
|
||||
à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son
|
||||
identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la
|
||||
juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter
|
||||
le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait
|
||||
volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin
|
||||
qu'il soit statué sur la peine.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier
|
||||
la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.<br />
|
||||
|
||||
IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de
|
||||
peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle
|
||||
fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième
|
||||
alinéas du I.<br />
|
||||
|
||||
La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première
|
||||
décision d'ajournement.<br />
|
||||
|
||||
La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté
|
||||
éventuellement prononcée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine
|
||||
privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de
|
||||
l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de
|
||||
l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités
|
||||
prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
|
||||
précitée.<br />
|
||||
|
||||
V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une
|
||||
indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités
|
||||
prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.<br />
|
||||
|
||||
VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de
|
||||
seize ans.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue