diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md index 476c9e52d..97a273f00 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md @@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181749 - [Paragraphe 2 : De l'ajournement simple](paragraphe_2) - [Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve](paragraphe_3) - [Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction](paragraphe_4) -- [Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale](paragraphe_5) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md deleted file mode 100644 index 6f42f0997..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2014-10-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000029370586 ---- - -###### Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale - -- [Article 132-70-1](article_132-70-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md deleted file mode 100644 index ef5172add..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md +++ /dev/null @@ -1,129 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-25 -Date de fin: 1998-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006417488 -Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417488.xml ---- - -###### Article 132-70-1 - -I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction -prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 -novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en -France, ou, s'agissant d'un étranger dépourvu des documents de voyage permettant -l'exécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19 -ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance ou d'une infraction -prévue au sixième alinéa de l'article 33 de la même ordonnance ajourner le -prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité -administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la -mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les -renseignements permettant cette exécution.<br /> - -Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de -la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.<br /> - -La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.<br /> - -La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.<br /> - -Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé -qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un -interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire, -communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées -par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne -peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la -personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard -des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une -autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité -consulaire est facilitée au prévenu.<br /> - -II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration -pénitentiaire.<br /> - -L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur -maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de -l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.<br /> - -Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le -président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention -ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier -les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à -l'alinéa précédent.<br /> - -III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le -ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la -juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin -qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande -de l'autorité administrative.<br /> - -Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de -la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.<br /> - -La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est -également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, -il en est fait mention par le greffier.<br /> - -La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable -des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à -l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en -copie, au greffe de la juridiction précitée.<br /> - -La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans -tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou -de son avocat.<br /> - -Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision -dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; -toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore -été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une -précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne -commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction -compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la -rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.<br /> - -Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du -premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de -la décision.<br /> - -La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; -lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt -jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.<br /> - -Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre -à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son -identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la -juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter -le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait -volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin -qu'il soit statué sur la peine.<br /> - -Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier -la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.<br /> - -IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de -peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle -fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième -alinéas du I.<br /> - -La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première -décision d'ajournement.<br /> - -La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté -éventuellement prononcée.<br /> - -Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine -privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de -l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de -l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités -prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 -précitée.<br /> - -V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une -indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités -prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.<br /> - -VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de -seize ans.