diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md
index 476c9e52d..97a273f00 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/README.md
@@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181749
 - [Paragraphe 2 : De l'ajournement simple](paragraphe_2)
 - [Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve](paragraphe_3)
 - [Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction](paragraphe_4)
-- [Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale](paragraphe_5)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md
deleted file mode 100644
index 6f42f0997..000000000
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2014-10-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000029370586
----
-
-###### Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
-
-- [Article 132-70-1](article_132-70-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md
deleted file mode 100644
index ef5172add..000000000
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/paragraphe_5/article_132-70-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,129 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-25
-Date de fin: 1998-05-12
-Identifiant: LEGIARTI000006417488
-Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417488.xml
----
-
-###### Article 132-70-1
-
-I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction
-prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
-novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
-France, ou, s'agissant d'un étranger dépourvu des documents de voyage permettant
-l'exécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19
-ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance ou d'une infraction
-prévue au sixième alinéa de l'article 33 de la même ordonnance ajourner le
-prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité
-administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la
-mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les
-renseignements permettant cette exécution.<br />
-
-Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de
-la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.<br />
-
-La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.<br />
-
-La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.<br />
-
-Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé
-qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un
-interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire,
-communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées
-par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne
-peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la
-personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard
-des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une
-autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité
-consulaire est facilitée au prévenu.<br />
-
-II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration
-pénitentiaire.<br />
-
-L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur
-maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de
-l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.<br />
-
-Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le
-président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention
-ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier
-les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à
-l'alinéa précédent.<br />
-
-III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le
-ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la
-juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin
-qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande
-de l'autorité administrative.<br />
-
-Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de
-la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.<br />
-
-La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est
-également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
-il en est fait mention par le greffier.<br />
-
-La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable
-des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à
-l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en
-copie, au greffe de la juridiction précitée.<br />
-
-La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans
-tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
-de son avocat.<br />
-
-Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision
-dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ;
-toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore
-été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une
-précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne
-commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
-compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
-rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
-
-Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du
-premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de
-la décision.<br />
-
-La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
-lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt
-jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.<br />
-
-Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre
-à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son
-identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la
-juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter
-le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait
-volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin
-qu'il soit statué sur la peine.<br />
-
-Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier
-la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.<br />
-
-IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de
-peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle
-fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième
-alinéas du I.<br />
-
-La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première
-décision d'ajournement.<br />
-
-La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté
-éventuellement prononcée.<br />
-
-Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine
-privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de
-l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de
-l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités
-prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
-précitée.<br />
-
-V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une
-indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités
-prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.<br />
-
-VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de
-seize ans.