LOI no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES BIENS SONT FIXEES PAR LE LIVRE III ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES (ART. 311-1 A 314-13),
TITRE II: DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS (ART. 321-1 A 323-7).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359433
NOR: JUSX8900011L
Ancien identifiant: 1LX992685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359433.xml
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République française 1996-07-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006418267
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X322L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/82/LEGIARTI000006418267.xml
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006418268
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X322L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/82/LEGIARTI000006418268.xml
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###### Article 322-3
@ -23,10 +23,11 @@ physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de so
auteur ;<br />
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat,
d'un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue
d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission
;<br />
d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement
dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;<br />
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une
partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de