code_penal/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_450-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006418855
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X450L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/88/LEGIARTI000006418855.xml
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###### Article 450-3
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
;<br />
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31.<br />
Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres
peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement
ou l'entente avait pour objet de préparer.