--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1994-03-01 Date de fin: 2008-08-06 Identifiant: LEGIARTI000006418855 Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X450L03AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/88/LEGIARTI000006418855.xml --- ###### Article 450-3 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer.