Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000050353747 NOR: ECOT2415927R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/35/37/JORFTEXT000050353747.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE_DIFF | AUTONOME | 2024-12-30 | 2026-07-01 | LEGIARTI000050369547 | article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/95/LEGIARTI000050369547.xml |
Article L500-1
I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une
condamnation définitive mentionnée au II :
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle
d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L.
522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1, L. 543-1, L. 549-2, L. 54-10-3, L. 54-10-5,
L. 553-1 et 59 point a du 1 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et
du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ni disposer du
pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1,
L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1,
L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L.
54-10-5.
II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1° Pour crime ;
2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour
:
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour
les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal
;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et
détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par
l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du
livre II du code pénal et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II
;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues
au titre IV du livre II du code de commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10
et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations
financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L.
121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1,
L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation
;
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3,
L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre
III du titre II du livre III du code pénal ;
t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances
;
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de
laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une
autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre
VI du code de commerce.
IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité
peut en réduire la durée.
V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au
III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être
réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée
en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française,
un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du
domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application
de l'incapacité prévue au I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant
fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère
quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.