Modification du code rural, du code de l'environnement.
Ratification de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative ; de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ; de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural ; de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : abrogation de l'article 6.
Abrogation de la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
Abrogation des article 1er, 37 de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000422094
NOR: FPPX0300014L
Ancien identifiant: 1LS003591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/20/JORFTEXT000000422094.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000574488
NOR: ECOX0000098P
Ancien identifiant: 1OR0001223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574488.xml
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE D'UN MARCHE ETRANGER.
LA LISTE DES MARCHES RECONNUS EST ARRETEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE APRES AVIS DE LA COB.
LE DEMARCHEUR ETRANGER DEVRA ETRE SOUMIS DANS SON PAYS D'ORIGINE A UN CONTROLE EQUIVALANT A CELUI QUI EXISTE EN FRANCE.
DES REGLEMENTS DES AUTORITES COMPETENTES (COB,CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS,CONSEIL DU MARCHE A TERME) DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535533
NOR: ECOT9020155D
Ancien identifiant: 1DX990948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/55/JORFTEXT000000535533.xml
ABROGE LES ART. 421 ET 422 DU CODE PENAL AINSI QUE LES ART. 4, 15 DE LA LOI DU 28 VENDEMIAIRE AN 4 SUR LA POLICE DES BOURSES ET LES ART. 85 (PARAG. 3) ET 86 DU CODE DU COMMERCE.
MODIFIE L'ART. 13 DE L'ARRETE DU 27 PRAIRIAL AN X SUR LES BOURSES DE COMMERCE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691946
Ancien identifiant: 1LX8850408P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691946.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
LES MODALITES DE LIRAISON VISEES AU IV DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE SONT FIXEES COMME SUIT:
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS CREES MATERIELLEMENT SONT DITS LIVRES SI,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,ILS SONT EFFECTIVEMENT ET PHYSIQUEMENT DELIVRES AU CESSIONNAIRE OU A SON MANDATAIRE; S'AGISSANT D'EFFETS A ORDRE,ILS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT ENDOSSES CONFORMEMENT A L'ART. 117 DU CODE DE COMMERCE.
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS DEMATERIALISES ET CEUX MATERIELLEMENT CREES,CONSERVES CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL,MAIS CIRCULANT PAR VIREMENT DE COMPTE A COMPTE,SONT DITS LIVRES S'ILS FONT L'OBJET,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,D'UNE INSCRIPTION A UN COMPTE OUVERT AU NOM DU CESSIONNAIRE CHEZ UN INTERMEDIAIRE HABILITE,CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,CHEZ L'EMETTEUR.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165078
NOR: ECOT9413740D
Ancien identifiant: 1DX994350
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/50/JORFTEXT000000165078.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
APPLICATION DES ART. 29 ET 29-1 DE LA LOI 831 SUSVISEE,102 DE LA LOI 96597 PRECITEE.
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER,EN APPLICATION DES AL. 1 ET 5 DE L'ART. 29 PRECITE,D'UNE PART LES ENONCIATIONS QUE DOIT COMPORTER TOUTE DECLARATION DE GAGE DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS,D'AUTRE PART LES MODALITES DE REALISATION DE CE GAGE EN DISTINGUANT SUIVANT QUE LE CREANCIER GAGISTE EST OU NON TENEUR DU COMPTE FAISANT L'OBJET DE LA SURETE.
CE DECRET:
ACTUALISE LE REGIME DU NANTISSEMENT EN UNIFIANT LA PROCEDURE APPLICABLE AUX VALEURS MOBILIERES ET AUX TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES;
MODERNISE LA PROCEDURE DE MISE EN PLACE DES NANTISSEMENTS DE TITRES EN REPORTANT SUR UN COMPTE LES FORMALITES QUI ETAIENT APPLICABLES AUX TITRES EUX-MEMES;
FACILITE LA REALISATION DU GAGE EN DEROGEANT POUR LES SEULS TITRES COTES SUR UN MARCHE REGLEMENTE A L'EXIGENCE SOIT D'UNE VENTE AUX ENCHERES OU EN BOURSE,SOIT D'UNE ATTRIBUTION JUDICIAIRE.
LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX NANTISSEMENTS PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS QUI NE DONNENT PAS LIEU A UNE INSCRIPTION EN COMPTE AUPRES D'UN INTERMEDIAIRE HABILITE,D'UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE.CES NANTISSEMENTS DEMEURENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ART. 2071 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL OU 91 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE,SELON LE CAS.
ENTREE EN VIGUEUR: 24-07-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000200622
NOR: ECOT9720015D
Ancien identifiant: 1DX997509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/06/JORFTEXT000000200622.xml
LES MODALITES DE LIRAISON VISEES AU IV DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE SONT FIXEES COMME SUIT:
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS CREES MATERIELLEMENT SONT DITS LIVRES SI,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,ILS SONT EFFECTIVEMENT ET PHYSIQUEMENT DELIVRES AU CESSIONNAIRE OU A SON MANDATAIRE; S'AGISSANT D'EFFETS A ORDRE,ILS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT ENDOSSES CONFORMEMENT A L'ART. 117 DU CODE DE COMMERCE.
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS DEMATERIALISES ET CEUX MATERIELLEMENT CREES,CONSERVES CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL,MAIS CIRCULANT PAR VIREMENT DE COMPTE A COMPTE,SONT DITS LIVRES S'ILS FONT L'OBJET,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,D'UNE INSCRIPTION A UN COMPTE OUVERT AU NOM DU CESSIONNAIRE CHEZ UN INTERMEDIAIRE HABILITE,CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,CHEZ L'EMETTEUR.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165078
NOR: ECOT9413740D
Ancien identifiant: 1DX994350
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/50/JORFTEXT000000165078.xml
CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE D'UN MARCHE ETRANGER.
LA LISTE DES MARCHES RECONNUS EST ARRETEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE APRES AVIS DE LA COB.
LE DEMARCHEUR ETRANGER DEVRA ETRE SOUMIS DANS SON PAYS D'ORIGINE A UN CONTROLE EQUIVALANT A CELUI QUI EXISTE EN FRANCE.
DES REGLEMENTS DES AUTORITES COMPETENTES (COB,CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS,CONSEIL DU MARCHE A TERME) DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535533
NOR: ECOT9020155D
Ancien identifiant: 1DX990948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/55/JORFTEXT000000535533.xml