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République française
e7d487a05e Décret n°83-358 du 2 mai 1983 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36  A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
07ce05ffd4 Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES
VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936.
 DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE
COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515603
Ancien identifiant: 1LXV20829785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/56/JORFTEXT000000515603.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
016a64b717 Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE
La présente loi autorise la constitution de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales, ainsi que celle des banques populaires. Pour les sociétés de caution mutuelle, leur objet est l'aval (c'est-à-dire la garantie) des effets de commerce et billets créés par leurs membres, ainsi que l'endos de ces mêmes effets et billets, auquel cas la société endosse elle-même ces effets, avant de les porter pour endossement à un tiers, éventuellement les banques populaires. La loi prévoit l'obligation pour ces sociétés de constituer un fonds de réserve égal au moins à la moitié de leur capital, qui garantit leur solvabilité. Ce fonds sera alimenté par les prélèvements et commissions perçus. Ces sociétés bénéficient de conditions de publicité simplifiées, le respect de ces conditions amenant une exemption de patente et de l'impôt sur les revenus mobiliers. 
Les banques populaires prévues dans cette même loi bénéficient des mêmes avantages. La souscription est ouverte à des membres non participants, mais les intérêts versés ne peuvent dépasser 5% des versements effectués, et les opérations de crédit ne peuvent bénéficier qu'à des commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales pour l'exercice de leur activité. Les associations, les syndicats, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne peuvent concourir à la formation de leur capital. L'Etat consent une avance aux banques populaires pour assurer à leur capital un effet de seuil. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000879325
Ancien identifiant: 1LS91703131104X
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879325.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00