LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS. SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3). SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5). CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9). SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989. SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966. SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26). TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS. CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS. SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31). SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966. SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38). SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39). CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES. SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40). SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45). SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46). CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS. APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991. CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993. TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81). TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88). TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES. MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994. ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193847 NOR: ECOX9500164L Ancien identifiant: 1LX996597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027786828
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/68/LEGIARTI000027786828.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048533569
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533569.xml
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###### Article L214-1
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I. – Constituent des placements collectifs :<br />
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I. - Constituent des placements collectifs :<br />
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1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
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conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
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@ -24,8 +24,12 @@ alternatifs, dits : " FIA " ;<br />
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3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : "
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Autres placements collectifs ".<br />
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II. – Constituent des organismes de placement collectif :<br />
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II. - Constituent des organismes de placement collectif :<br />
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1° Les OPCVM ;<br />
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2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
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2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.<br />
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III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code
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de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et
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2° du I.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048564079
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/40/LEGIARTI000048564079.xml
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||||
Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048533575
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533575.xml
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###### Article L621-22
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@ -17,17 +17,46 @@ un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent
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Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du
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présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information
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dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les
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situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n°
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537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux
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exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités
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d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission.<br />
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dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission dans les situations
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et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du
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Parlement européen et du Conseil.<br />
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III. – Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont
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admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité
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des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur
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mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la
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personne.<br />
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L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et
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organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification
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des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres
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financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous
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renseignements sur ces personnes.<br />
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Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les
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personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés
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financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de
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leur mission et qui peut entraîner :<br />
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1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou
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administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui
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régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes
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;<br />
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2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de
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ces personnes ;<br />
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3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de
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durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.<br />
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Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les
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personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des
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marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu
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connaissance au cours de leur mission de certification des informations en
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matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de
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l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
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||||
européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes.<br />
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III. – Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants de
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||||
personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché
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réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute
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question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un
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effet sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de
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la personne, selon le cas.<br />
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IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont
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admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des
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@ -39,21 +68,22 @@ Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils
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envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L.
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||||
821-10 et L. 821-35 du même code.<br />
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||||
V. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur
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||||
responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations
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||||
données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et
|
||||
à l'article L. 621-18.<br />
|
||||
V. – Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés
|
||||
du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être
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||||
engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches
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||||
prévues au présent article et à l'article L. 621-18.<br />
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||||
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux
|
||||
comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un
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||||
système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article
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||||
L. 433-3.<br />
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||||
comptes et organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers
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||||
sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux
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||||
dispositions du II de l'article L. 433-3.<br />
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||||
VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables
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aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres
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au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux
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||||
comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces
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personnes procèdent à une opération d'offre au public.<br />
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aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui effectuent des
|
||||
missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers
|
||||
peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants tous
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||||
renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes
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||||
procèdent à une opération d'offre au public.<br />
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Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en
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cas d'offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à
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