From fc7611c59d33903660ea1bd4c42c5d8d3b643dee Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2025 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2096-597=20du=202=20juillet=201996=20d?= =?UTF-8?q?e=20modernisation=20des=20activit=C3=A9s=20financi=C3=A8res?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS. SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3). SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5). CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9). SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989. SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966. SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26). TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS. CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS. SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31). SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966. SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38). SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39). CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES. SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40). SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45). SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46). CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS. APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991. CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993. TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81). TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88). TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES. MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994. ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193847 NOR: ECOX9500164L Ancien identifiant: 1LX996597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml --- .../titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md | 20 +++-- .../section_5/article_l621-22.md | 82 +++++++++++++------ 2 files changed, 68 insertions(+), 34 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md index c90e09a4a..bb00fcdb1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027786828 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/68/LEGIARTI000027786828.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533569 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533569.xml --- ###### Article L214-1 -I. – Constituent des placements collectifs :
+I. - Constituent des placements collectifs :
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 @@ -24,8 +24,12 @@ alternatifs, dits : " FIA " ;
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".
-II. – Constituent des organismes de placement collectif :
+II. - Constituent des organismes de placement collectif :
1° Les OPCVM ;
-2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24. +2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
+ +III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code +de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et +2° du I. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md index e78186049..a79cb814b 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048564079 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/40/LEGIARTI000048564079.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533575 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533575.xml --- ###### Article L621-22 @@ -17,17 +17,46 @@ un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information -dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les -situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° -537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux -exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités -d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission.
+dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission dans les situations +et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du +Parlement européen et du Conseil.
-III. – Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont -admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité -des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur -mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la -personne.
+L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et +organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification +des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres +financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous +renseignements sur ces personnes.
+ +Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les +personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés +financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de +leur mission et qui peut entraîner :
+ +1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou +administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui +régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes +;
+ +2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de +ces personnes ;
+ +3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de +durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.
+ +Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les +personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des +marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu +connaissance au cours de leur mission de certification des informations en +matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de +l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement +européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes.
+ +III. – Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants de +personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché +réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute +question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un +effet sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de +la personne, selon le cas.
IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des @@ -39,21 +68,22 @@ Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 821-10 et L. 821-35 du même code.
-V. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur -responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations -données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et -à l'article L. 621-18.
+V. – Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés +du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être +engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches +prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux -comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un -système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article -L. 433-3.
+comptes et organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers +sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux +dispositions du II de l'article L. 433-3.
VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables -aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres -au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux -comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces -personnes procèdent à une opération d'offre au public.
+aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui effectuent des +missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers +peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants tous +renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes +procèdent à une opération d'offre au public.
Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas d'offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à