LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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###### Article L214-1
I. Constituent des placements collectifs :<br />
I. - Constituent des placements collectifs :<br />
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
@ -24,8 +24,12 @@ alternatifs, dits : " FIA " ;<br />
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : "
Autres placements collectifs ".<br />
II. Constituent des organismes de placement collectif :<br />
II. - Constituent des organismes de placement collectif :<br />
1° Les OPCVM ;<br />
2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.<br />
III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code
de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et
2° du I.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
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###### Article L621-22
@ -17,17 +17,46 @@ un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent
Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du
présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information
dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les
situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n°
537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux
exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités
d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission.<br />
dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission dans les situations
et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du
Parlement européen et du Conseil.<br />
III. Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont
admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité
des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur
mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la
personne.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et
organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification
des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres
financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous
renseignements sur ces personnes.<br />
Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les
personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés
financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de
leur mission et qui peut entraîner :<br />
1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui
régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes
;<br />
2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de
ces personnes ;<br />
3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de
durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.<br />
Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les
personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des
marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu
connaissance au cours de leur mission de certification des informations en
matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes.<br />
III. Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants de
personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché
réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute
question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un
effet sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de
la personne, selon le cas.<br />
IV. Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont
admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des
@ -39,21 +68,22 @@ Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils
envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L.
821-10 et L. 821-35 du même code.<br />
V. Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur
responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations
données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et
à l'article L. 621-18.<br />
V. Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés
du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être
engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches
prévues au présent article et à l'article L. 621-18.<br />
VI. Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux
comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un
système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article
L. 433-3.<br />
comptes et organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers
sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux
dispositions du II de l'article L. 433-3.<br />
VII. Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables
aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres
au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux
comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces
personnes procèdent à une opération d'offre au public.<br />
aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui effectuent des
missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers
peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants tous
renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes
procèdent à une opération d'offre au public.<br />
Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en
cas d'offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à