LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01 Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2017-06-23 Date de fin: 2018-04-01
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###### Article L312-1 ###### Article L312-1
Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de I. A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit
dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :<br />
son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de
France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à
l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.<br />
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;<br />
crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne
dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat
personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels
établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de
son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque France.<br />
établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception
des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné II. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de
ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont services, de prestations de base définies par décret.<br />
nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a
refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de
une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au
celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne
physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V,
désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les
informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six
physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont
ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou nécessaires à cet effet.<br />
une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en
difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces
consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions
demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret mentionnées au III.<br />
détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent
agir sur le fondement du présent alinéa.<br /> Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique au
demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de ce refus en mentionnant, le
cas échéant, la procédure prévue au III.<br />
III. En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel
compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de
France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de
son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les
parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré
à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.<br />
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet
systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de
refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de
France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.<br />
Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour
son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de
crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour
l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la
caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action
sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non
lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de
défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée
peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de
désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine
les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur
le fondement du présent alinéa.<br />
Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus
d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu
et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à
l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la
réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.<br />
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises L'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte
@ -59,17 +89,42 @@ applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la char
est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de
la procédure prévue à l'article L. 612-31.<br /> la procédure prévue à l'article L. 612-31.<br />
Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus IV. L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention
d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application
et les conditions tarifaires sont précisés par décret.<br /> du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :<br />
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que
désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales
motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai ;<br />
minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du
compte.<br />
Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la 2° Le client a fourni des informations inexactes ;<br />
Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et des
articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies
de la consommation. au I ;<br />
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui
lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;<br />
5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de
l'établissement de crédit ;<br />
6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L.
561-8.<br />
Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait
l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La
décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la
notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou
de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de
l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.<br />
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte,
sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.<br />
L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence
d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les
litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.<br />
V. Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés
par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et
de l'article L. 751-1 du code de la consommation.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22 Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2017-06-23 Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031095384 Identifiant: LEGIARTI000033679840
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###### Article L743-2 ###### Article L743-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à
l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des
312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br /> III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18
et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br /> Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;<br />
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la
caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la
@ -52,4 +51,8 @@ applicables.<br />
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."<br /> A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."<br />
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et
télécommunications. télécommunications.<br />
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à
l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2017-06-23 Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031324438 Identifiant: LEGIARTI000033679834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324438.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679834.xml
--- ---
###### Article L753-2 ###### Article L753-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française,
à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des
312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br /> III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18
et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br /> Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;<br />
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la
caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie
@ -54,4 +53,8 @@ Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et
télécommunications.<br /> télécommunications.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence
: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable. : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.<br />
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à
l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

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--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2017-06-23 Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031324444 Identifiant: LEGIARTI000033679827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324444.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679827.xml
--- ---
###### Article L763-2 ###### Article L763-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles
Wallis-et-Futuna, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de
articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL.
applique également.<br /> 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique
également.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br /> Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;<br />
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la
caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action
@ -47,4 +46,8 @@ applicables.<br />
A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.<br /> A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence
: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable. : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.<br />
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à
l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.