From fa0ee5a628df40b0c27b76a14fb6b7f31e50f522 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2084-46=20du=2024=20janvier=20198?= =?UTF-8?q?4=20relative=20=C3=A0=20l'activit=C3=A9=20et=20au=20contr=C3=B4?= =?UTF-8?q?le=20des=20=C3=A9tablissements=20de=20cr=C3=A9dit?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code des caisses d'épargne. Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1. Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504724 Ancien identifiant: 1LX98446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml --- .../sous-section_1/article_l312-1.md | 149 ++++++++++++------ .../sous-section_2/article_l743-2.md | 23 +-- .../sous-section_2/article_l753-2.md | 23 +-- .../sous-section_2/article_l763-2.md | 25 +-- 4 files changed, 142 insertions(+), 78 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l312-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l312-1.md index ba5c3811325..8d8ae4539bc 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l312-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l312-1.md @@ -1,46 +1,76 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2017-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000033230952 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/09/LEGIARTI000033230952.xml +Date de début: 2017-06-23 +Date de fin: 2018-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000033679783 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/97/LEGIARTI000033679783.xml --- ###### Article L312-1 -Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de -dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de -son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de -France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à -l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
+I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit +de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
-L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de -crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne -dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la -personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un -établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de -son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque -établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception -des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné -par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours -ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont -nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a -refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur -une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que -celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de -crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne -physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de -désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les -informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne -physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal -ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou -une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en -difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de -consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la -demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret -détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent -agir sur le fondement du présent alinéa.
+1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
+ +2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat +membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels +ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de +France.
+ +II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins +professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de +services, de prestations de base définies par décret.
+ +Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de +l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au +même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, +l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les +personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six +jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont +nécessaires à cet effet.
+ +L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces +personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions +mentionnées au III.
+ +Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique au +demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de ce refus en mentionnant, le +cas échéant, la procédure prévue au III.
+ +III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel +compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de +France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de +son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les +parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré +à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
+ +L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet +systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de +refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de +France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
+ +Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour +son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de +crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour +l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la +caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action +sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non +lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de +défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée +peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de +désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine +les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur +le fondement du présent alinéa.
+ +Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus +d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu +et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à +l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la +réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte @@ -59,17 +89,42 @@ applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la char est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
-Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus -d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu -et les conditions tarifaires sont précisés par décret.
+IV. – L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention +de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application +du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
-Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit -désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et -motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai -minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du -compte.
+1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que +l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales +;
-Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la -Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et des -articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code -de la consommation. +2° Le client a fourni des informations inexactes ;
+ +3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies +au I ;
+ +4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui +lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;
+ +5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de +l'établissement de crédit ;
+ +6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. +561-8.
+ +Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait +l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La +décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la +notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou +de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de +l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
+ +Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, +sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
+ +L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence +d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les +litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
+ +V. – Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés +par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et +de l'article L. 751-1 du code de la consommation. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l743-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l743-2.md index f49d0beb66a..676866a5d26 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l743-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l743-2.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-22 -Date de fin: 2017-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000031095384 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/53/LEGIARTI000031095384.xml +Date de début: 2017-06-23 +Date de fin: 2018-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000033679840 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679840.xml --- ###### Article L743-2 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à -l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. -312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
+l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des +III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 +et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les -mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du -deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés -par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
+mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la @@ -52,4 +51,8 @@ applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et -télécommunications. +télécommunications.
+ +Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à +l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l753-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l753-2.md index 1fd5e5693e6..980071d5f83 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l753-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l753-2.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000031324438 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324438.xml +Date de début: 2017-06-23 +Date de fin: 2018-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000033679834 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679834.xml --- ###### Article L753-2 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, -à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. -312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
+à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des +III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 +et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les -mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du -deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés -par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
+mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie @@ -54,4 +53,8 @@ Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence -: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable. +: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
+ +Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à +l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l763-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l763-2.md index 8baa58fbe68..cdee7e5b0a7 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l763-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l763-2.md @@ -1,25 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000031324444 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324444.xml +Date de début: 2017-06-23 +Date de fin: 2018-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000033679827 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679827.xml --- ###### Article L763-2 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles -Wallis-et-Futuna, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des -articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y -applique également.
+Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de +l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL. +312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique +également.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les -mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du -deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés -par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
+mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action @@ -47,4 +46,8 @@ applicables.
A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence -: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable. +: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
+ +Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à +l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.