LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
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Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-06-23
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Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2018-04-01
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###### Article L312-1
Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de
dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de
son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de
France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à
l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.<br />
I. A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit
de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :<br />
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de
crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne
dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la
personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un
établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de
son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque
établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception
des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné
par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours
ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont
nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a
refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur
une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que
celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de
crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne
physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de
désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les
informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne
physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal
ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou
une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en
difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de
consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la
demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret
détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent
agir sur le fondement du présent alinéa.<br />
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;<br />
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels
ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de
France.<br />
II. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de
services, de prestations de base définies par décret.<br />
Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de
l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au
même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V,
l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les
personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six
jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont
nécessaires à cet effet.<br />
L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces
personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions
mentionnées au III.<br />
Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique au
demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de ce refus en mentionnant, le
cas échéant, la procédure prévue au III.<br />
III. En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel
compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de
France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de
son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les
parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré
à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.<br />
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet
systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de
refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de
France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.<br />
Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour
son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de
crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour
l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la
caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action
sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non
lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de
défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée
peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de
désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine
les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur
le fondement du présent alinéa.<br />
Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus
d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu
et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à
l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la
réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.<br />
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte
@ -59,17 +89,42 @@ applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la char
est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de
la procédure prévue à l'article L. 612-31.<br />
Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus
d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu
et les conditions tarifaires sont précisés par décret.<br />
IV. L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention
de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application
du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :<br />
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit
désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et
motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai
minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du
compte.<br />
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que
l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales
;<br />
Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la
Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et des
articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code
de la consommation.
2° Le client a fourni des informations inexactes ;<br />
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies
au I ;<br />
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui
lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;<br />
5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de
l'établissement de crédit ;<br />
6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L.
561-8.<br />
Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait
l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La
décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la
notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou
de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de
l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.<br />
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte,
sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.<br />
L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence
d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les
litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.<br />
V. Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés
par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et
de l'article L. 751-1 du code de la consommation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2017-06-23
Identifiant: LEGIARTI000031095384
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Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033679840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679840.xml
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###### Article L743-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à
l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L.
312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br />
l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des
III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18
et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du
deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;<br />
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la
caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la
@ -52,4 +51,8 @@ applicables.<br />
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."<br />
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et
télécommunications.
télécommunications.<br />
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à
l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-06-23
Identifiant: LEGIARTI000031324438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324438.xml
Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033679834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679834.xml
---
###### Article L753-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française,
à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L.
312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br />
à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des
III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18
et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du
deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;<br />
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la
caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie
@ -54,4 +53,8 @@ Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et
télécommunications.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence
: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.<br />
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à
l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-06-23
Identifiant: LEGIARTI000031324444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324444.xml
Date de début: 2017-06-23
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033679827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679827.xml
---
###### Article L763-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles
Wallis-et-Futuna, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des
articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y
applique également.<br />
Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de
l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL.
312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique
également.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du
deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;<br />
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la
caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action
@ -47,4 +46,8 @@ applicables.<br />
A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence
: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
: " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.<br />
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à
l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.