Décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023386695 NOR: EFIP1027334D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/38/66/JORFTEXT000023386695.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2011-01-09
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Identifiant: LEGIARTI000021020697
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/06/LEGIARTI000021020697.xml
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Date de début: 2011-01-09
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000023416066
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/60/LEGIARTI000023416066.xml
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###### Article R561-34
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Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
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directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
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et du ministre chargé du budget.<br />
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I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
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directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
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judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du
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ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.<br />
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Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et
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d'un service chargé des affaires générales, dans des conditions fixées par un
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
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Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
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l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
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informations reçues par le service, des relations avec les professions
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assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges
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d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les
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organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux
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investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un
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département des affaires administratives et financières et une cellule en charge
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de la lutte contre le financement du terrorisme.<br />
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II. – La transmission par le service d'informations en application des
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dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et
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de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du
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directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par
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le directeur.<br />
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La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23
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est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au
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premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur
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du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des
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faits.
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