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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-05
-Date de fin: 2011-01-09
-Identifiant: LEGIARTI000021020697
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/06/LEGIARTI000021020697.xml
+Date de début: 2011-01-09
+Date de fin: 2018-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000023416066
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/60/LEGIARTI000023416066.xml
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###### Article R561-34
-Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
-directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
-et du ministre chargé du budget.
+I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
+directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
+judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du
+ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
-Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et
-d'un service chargé des affaires générales, dans des conditions fixées par un
-arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
+Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
+l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
+informations reçues par le service, des relations avec les professions
+assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges
+d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les
+organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux
+investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un
+département des affaires administratives et financières et une cellule en charge
+de la lutte contre le financement du terrorisme.
+
+II. – La transmission par le service d'informations en application des
+dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et
+de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du
+directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par
+le directeur.
+
+La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23
+est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au
+premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur
+du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des
+faits.