Décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023386695
NOR: EFIP1027334D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/38/66/JORFTEXT000023386695.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2011-01-09
Identifiant: LEGIARTI000021020697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/06/LEGIARTI000021020697.xml
Date de début: 2011-01-09
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023416066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/60/LEGIARTI000023416066.xml
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###### Article R561-34
Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et du ministre chargé du budget.<br />
I. Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.<br />
Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et
d'un service chargé des affaires générales, dans des conditions fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
informations reçues par le service, des relations avec les professions
assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges
d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les
organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux
investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un
département des affaires administratives et financières et une cellule en charge
de la lutte contre le financement du terrorisme.<br />
II. La transmission par le service d'informations en application des
dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et
de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du
directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par
le directeur.<br />
La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23
est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au
premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur
du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des
faits.