Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL

ABROGE LES ARTICLES 1 A 7, 8 (AL. 1), 9, 10 (AL. 1), 11, 12, 13 (AL. 1), 14, 15, 19, 25, 26 & 27 DE LA LOI DU 4 décembre 1913. LA LOI DU 4 MAI 1946 ; L'ARTICLE 20 DE LA LOI 471497 DU 13 août 1947 ; L'ART. 16 DE LA LOI 501536 DU 13 décembre 1950 & LE DECRET DU 14 JUIN 1938

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888297
Ancien identifiant: 1LX975628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888297.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006655833
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L082AXXXAA
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Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2016-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006655834
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L082AXXXAB
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###### Article L512-82
Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par
l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi sur
la liste des commissaires de sociétés prévue à l'article L. 822-1 du code de
commerce et conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est
l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi
conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est
renouvelable.<br />
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la
sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et
du bilan.<br />
Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la
régularité et la sincérité des informations données aux sociétaires. Il dresse
un rapport annuel qui est porté à la connaissance du conseil d'administration et
du directeur avant d'être présenté à l'assemblée générale. Il est convoqué à la
réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice
écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
du bilan.