Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321400
Ancien identifiant: 1LX9701300
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006650798
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L079AXXXAC
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Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006650799
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L079AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/07/LEGIARTI000006650799.xml
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###### Article L214-79
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par
l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article L. 225-229 du
code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L.
822-1 du code de commerce. Lors de la constitution de la société, les
commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive.<br />
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes.<br />
Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont
soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 822-10 et L. 822-11 du code
de commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction,
d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de
cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai,
exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la
société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la
cessation des fonctions du commissaire.<br />
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés
financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de
l'accomplissement de leur mission.<br />
Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (3e alinéa) et L. 225-233
du code de commerce sont applicables.<br />
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en
demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin
lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre, un ou
plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social peuvent
exercer les actions en justice prévues par les articles L. 225-230 et L. 225-231
du code de commerce.<br />
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers
et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la période écoulée, du
résultat de ces opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de cette période. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute
immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables
de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en
vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données par la société de gestion dans le rapport de
gestion ou dans les documents adressés aux associés sur la situation financière
et les comptes annuels de la société. Ils s'assurent que l'égalité a été
respectée entre les associés.<br />
Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées
à l'article L. 225-236 du code de commerce.<br />
Ils portent à la connaissance de la société de gestion, ainsi que du conseil de
surveillance, les indications visées à l'article L. 225-237 du code de
commerce.<br />
Ils sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui
arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées
générales.<br />
Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de
l'Autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées
par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.<br />
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont
ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par
cette révélation.<br />
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux
comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.<br />
Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des
modalités déterminées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de
l'article L. 225-239 du code de commerce.<br />
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 225-241 du code
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 822-17 du code
de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises
par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en
ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à