Décret n° 2010-1100 du 20 septembre 2010 modifiant les livres II et V de la partie réglementaire du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022839217
NOR: ECET1010909D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/83/92/JORFTEXT000022839217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-19
Date de fin: 2010-09-23
Identifiant: LEGIARTI000020404262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/40/42/LEGIARTI000020404262.xml
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022841766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/17/LEGIARTI000022841766.xml
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###### Article R214-223
I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n°
45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net
de la société. Ce document est mis à la disposition du public.<br />
I.-Toute sociétés d'investissement à capital fixe, dites SICAF dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou
étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par
action de la société. Ce document est mis à la disposition du public.<br />
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la
société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme
mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et
2° du I de l'article R. 214-13.
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF
peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1,
dans les conditions identiques à celles prévues au 2° du I de l'article R.
214-13.