Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
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République française 2010-09-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-09-23
Identifiant: LEGIARTI000021949148
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Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022841770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/17/LEGIARTI000022841770.xml
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###### Article R532-6
@ -18,11 +18,12 @@ gestion de portefeuille.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers
dans un délai de cinq jours ouvrés.<br />
Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de
l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour
se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie
sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne
les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des
marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette
modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations
sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose d'un