LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2003-08-02 Date de fin: 2005-05-07
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###### Article L520-1 ###### Article L520-1
@ -25,12 +25,15 @@ soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction éd
à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en
contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.<br /> contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.<br />
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de
n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.<br /> droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est
interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la
Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article
L. 520-3.<br />
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital
libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du
comité de la réglementation bancaire et financière.<br /> ministre chargé de l'économie.<br />
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions. Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2003-08-02 Date de fin: 2009-02-01
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###### Article L520-2 ###### Article L520-2
Pour l'application du présent titre :<br /> Pour l'application du présent titre :<br />
Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté, soumettre les
règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.<br /> changeurs manuels à des règles particulières.<br />
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels
dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.<br /> dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2003-08-02 Date de fin: 2009-02-01
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###### Article L520-3 ###### Article L520-3
@ -19,10 +19,16 @@ commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes
2. Le blâme ;<br /> 2. Le blâme ;<br />
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.<br /> 3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission
bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des
personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou
indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.<br />
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.<br /> ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut
décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au
paiement de la sanction pécuniaire prononcée.<br />
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
budget de l'Etat. budget de l'Etat.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16 Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2003-08-02 Date de fin: 2004-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006658386 Identifiant: LEGIARTI000006658387
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAB Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAC
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###### Article L562-1 ###### Article L562-1
@ -26,7 +26,12 @@ mutualité ;<br />
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés 5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
421-8 et L. 442-2 ;<br /> 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1,
aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.<br />
6. Aux changeurs manuels ;<br /> 6. Aux changeurs manuels ;<br />
@ -39,5 +44,8 @@ immobiliers ;<br />
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de 9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<br /> pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<br />
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
511-7.<br />
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
désignées sous le nom d'organismes financiers. désignées sous le nom d'organismes financiers.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2003-08-02 Date de fin: 2004-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006658656 Identifiant: LEGIARTI000006658657
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAA Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658656.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658657.xml
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###### Article L564-3 ###### Article L564-3
@ -15,14 +15,24 @@ sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L.
562-1.<br /> 562-1.<br />
Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle Pour l'application du présent titre :<br />
et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L.
562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts 1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les
et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des
dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des
investigations de l'inspection générale des finances est porté à la investigations de l'inspection générale des finances est porté à la
connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des
dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications. de la poste et des télécommunications.<br />
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1,
sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre,
sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles
L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.