From e5895ba4da18b781f221172d419ac438cc8c92da Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 12 May 2008 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202008-449=20du=207=20mai?= =?UTF-8?q?=202008=20relatif=20au=20calcul=20du=20taux=20effectif=20global?= =?UTF-8?q?=20pour=20les=20avances=20r=C3=A9alis=C3=A9es=20dans=20le=20cad?= =?UTF-8?q?re=20d'un=20contrat=20d'affacturage?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018778173 NOR: ECET0801598D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/77/81/JORFTEXT000018778173.xml --- .../paragraphe_2/article_r313-1.md | 92 ++++++++++++++++++- 1 file changed, 87 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md index 7331f27972..ef30761f9a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2008-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006683948 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/39/LEGIARTI000006683948.xml +Date de début: 2008-05-12 +Date de fin: 2011-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000022114508 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/11/45/LEGIARTI000022114508.xml --- ###### Article R313-1 @@ -44,6 +43,89 @@ ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1
(formule du TEG)
+" Art. R. 313-1-1-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un +contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel +au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
+ +Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux +effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un +jour.
+ +Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article. "
+ +ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
+ +Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont +définis les termes suivants :
+ +Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au +titre des avances consenties.
+ +Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances +consenties, lors de la mise en place desdites avances.
+ +Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures +par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le +client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le +cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
+ +Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de +jours de financement.
+ +Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des +prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la +retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement +est imputé.
+ +Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé +de la façon suivante :
+ +1° Numérateur du taux :
+ +Le numérateur est composé :
+ +-du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en +cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou +post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les +rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de +garanties) ;
+ +-du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts +de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux +effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part +imputable à la période considérée).
+ +Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette +accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.
+ +2° Dénominateur du taux :
+ +Le dénominateur est composé :
+ +-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement +pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres +débiteurs afférents à la période concernée) ;
+ +-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement +post-comptée de la période considérée.
+ +Le dénominateur est minoré :
+ +-du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le +compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception +de commissions liées au financement ;
+ +-du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au +numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;
+ +-du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la +période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée +pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
+ +-du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non +inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle +ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
+ " Art. R. 313-2.-Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle