Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000332976 NOR: ECOT8920101D Ancien identifiant: 1DX989623 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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e4f0bb7184
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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-08-12
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Date de fin: 2008-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000006680441
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R002AXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680441.xml
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||||
Date de début: 2008-07-25
|
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000019241398
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241398.xml
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###### Article R214-2
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I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article
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R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
|
||||
I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R.
|
||||
214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
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mobilières sont :<br />
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1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
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@ -41,10 +40,11 @@ demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après
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l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été
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obtenue.<br />
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II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant
|
||||
du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 dès lors
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qu'outre les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 ils satisfont à
|
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celles qui suivent :<br />
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II.-Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du
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||||
I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les
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conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance
|
||||
négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les
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||||
conditions suivantes :<br />
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1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et
|
||||
il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau
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@ -98,19 +98,18 @@ dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;<br
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|||
d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement
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||||
mentionné au c ;<br />
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||||
e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie
|
||||
par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des
|
||||
investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et
|
||||
ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève
|
||||
au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à
|
||||
la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes
|
||||
annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à
|
||||
L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement
|
||||
d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983
|
||||
concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les
|
||||
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit
|
||||
d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire
|
||||
octroyée par un établissement mentionné au présent c.<br />
|
||||
e) Une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs
|
||||
équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut
|
||||
soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10
|
||||
millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive
|
||||
78 / 660 / CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de
|
||||
certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24
|
||||
du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe
|
||||
au sens de la directive 83 / 349 / CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les
|
||||
comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis
|
||||
aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de
|
||||
titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un
|
||||
établissement mentionné au présent c.<br />
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||||
Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale
|
||||
d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions
|
||||
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@ -1,16 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-08-12
|
||||
Date de fin: 2008-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006680498
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R012AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680498.xml
|
||||
Date de début: 2008-07-25
|
||||
Date de fin: 2009-03-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019241390
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241390.xml
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###### Article R214-12
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|
||||
I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement
|
||||
I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement
|
||||
collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties
|
||||
mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même
|
||||
article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première
|
||||
|
@ -24,9 +23,9 @@ l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entrepris
|
|||
d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté
|
||||
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est
|
||||
habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le
|
||||
montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement
|
||||
montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
|
||||
établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions
|
||||
établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions
|
||||
d'euros.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en
|
||||
|
@ -34,7 +33,7 @@ valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés déf
|
|||
:<br />
|
||||
|
||||
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
|
||||
ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
|
||||
ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
|
||||
aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
|
||||
au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -46,14 +45,14 @@ l'organisme.<br />
|
|||
|
||||
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un
|
||||
organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte
|
||||
constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A
|
||||
constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A
|
||||
défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne
|
||||
peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers
|
||||
mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation
|
||||
des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
|
||||
II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
|
||||
celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de
|
||||
placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le
|
||||
risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché
|
||||
|
@ -61,14 +60,14 @@ des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit d
|
|||
l'organisme.<br />
|
||||
|
||||
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant
|
||||
résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée
|
||||
résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée
|
||||
à 10 % de son actif.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4°
|
||||
de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de
|
||||
couverture du risque de contrepartie.<br />
|
||||
|
||||
III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus
|
||||
élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le
|
||||
produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la
|
||||
|
@ -77,7 +76,7 @@ valeur de l'actif de l'organisme.<br />
|
|||
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
|
||||
IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
|
||||
aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f
|
||||
du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des
|
||||
opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-08-12
|
||||
Date de fin: 2008-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006680518
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R013AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680518.xml
|
||||
Date de début: 2008-07-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019241311
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241311.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-13
|
||||
|
||||
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
|
||||
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
|
||||
contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses
|
||||
actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article
|
||||
R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :<br />
|
||||
|
@ -21,10 +20,12 @@ actif ;<br />
|
|||
|
||||
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris
|
||||
sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt,
|
||||
des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou
|
||||
encore sur des indices financiers satisfaisant aux conditions fixées au III ;<br />
|
||||
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 et au 2° du
|
||||
II de l'article R. 214-25, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de
|
||||
ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une
|
||||
combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se
|
||||
rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, satisfaisant aux conditions
|
||||
fixées au III ;<br />
|
||||
|
||||
b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article
|
||||
L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :<br />
|
||||
|
@ -51,18 +52,24 @@ de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un
|
|||
service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant
|
||||
des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.<br />
|
||||
|
||||
Ces contrats peuvent, pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant
|
||||
pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la
|
||||
directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
|
||||
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
|
||||
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, porter sur des
|
||||
marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe. L'exposition à
|
||||
un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif.
|
||||
Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises
|
||||
conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette
|
||||
limite.<br />
|
||||
Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de
|
||||
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du
|
||||
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
|
||||
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
|
||||
collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter :<br />
|
||||
|
||||
II. - L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments
|
||||
i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent
|
||||
paragraphe.L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut
|
||||
excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats
|
||||
portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour
|
||||
l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner
|
||||
lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement
|
||||
collectif en valeurs mobilières ;<br />
|
||||
|
||||
ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées
|
||||
par le II du présent article.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments
|
||||
financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des
|
||||
six premiers alinéas de l'article L. 214-4.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -70,25 +77,23 @@ Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur
|
|||
des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à
|
||||
l'alinéa précédent.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants
|
||||
:<br />
|
||||
III.-Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Leur composition est suffisamment diversifiée. A cette fin, elle satisfait
|
||||
aux conditions suivantes :<br />
|
||||
1° Leur composition est suffisamment diversifiée.A cette fin, elle satisfait aux
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les
|
||||
activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de
|
||||
façon anormale sa performance globale ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1,
|
||||
sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de
|
||||
l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments et
|
||||
que l'exposition à cet indice ne respecte pas les limites prévues au sixième
|
||||
alinéa de l'article L. 214-4 ainsi qu'à l'article R. 214-6, sa composition est
|
||||
diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de
|
||||
l'article R. 214-28 ;<br />
|
||||
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1
|
||||
ou au 2° du II de l'article R. 214-25, sa composition respecte les règles de
|
||||
diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice
|
||||
n'est pas composé de tels instruments, sa composition est diversifiée selon des
|
||||
modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent. A
|
||||
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent.A
|
||||
cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble
|
||||
|
@ -102,7 +107,7 @@ c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de
|
|||
placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée. A cette fin, ils satisfont aux
|
||||
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée.A cette fin, ils satisfont aux
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-08-12
|
||||
Date de fin: 2008-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006680769
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R025AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680769.xml
|
||||
Date de début: 2008-07-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019241373
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241373.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-25
|
||||
|
@ -46,10 +45,27 @@ françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuel
|
|||
a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de
|
||||
tiers ;<br />
|
||||
|
||||
b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux
|
||||
critères mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 et dont la composition est
|
||||
diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article R.
|
||||
214-6.<br />
|
||||
b) Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières
|
||||
autres que ceux mentionnés au a et au 1° et parts ou actions de fonds
|
||||
d'investissement de droit étranger, respectant les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
i) Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux
|
||||
organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une
|
||||
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 /
|
||||
611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
|
||||
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
|
||||
de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
|
||||
|
||||
ii) La coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de
|
||||
surveillance de cet organisme ou de ce fonds est suffisamment garantie ;<br />
|
||||
|
||||
iii) Ils respectent des règles équivalentes à celles prévues au deuxième alinéa
|
||||
de l'article L. 214-6, au septième alinéa de l'article L. 214-4, au deuxième
|
||||
alinéa de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16 ;<br />
|
||||
|
||||
iv) Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une
|
||||
évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la
|
||||
période considérée.<br />
|
||||
|
||||
III.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
|
||||
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-08-12
|
||||
Date de fin: 2008-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006680780
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R026AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680780.xml
|
||||
Date de début: 2008-07-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019241367
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241367.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-26
|
||||
|
||||
I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de
|
||||
I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de
|
||||
placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de
|
||||
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
|
||||
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du
|
||||
Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 %
|
||||
d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou
|
||||
de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.<br />
|
||||
|
||||
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
|
||||
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
|
||||
présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :<br />
|
||||
|
||||
1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
|
@ -28,11 +27,11 @@ mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;<br />
|
|||
des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui
|
||||
ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif.<br />
|
||||
|
||||
III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième
|
||||
III.-Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième
|
||||
alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son
|
||||
actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger
|
||||
mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme
|
||||
de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds
|
||||
d'investissement étranger mentionné au II.
|
||||
mentionné au II et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même
|
||||
organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un
|
||||
même fonds d'investissement étranger mentionné au II.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-08-12
|
||||
Date de fin: 2008-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006680785
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R028AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680785.xml
|
||||
Date de début: 2008-07-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019241361
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241361.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-28
|
||||
|
||||
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un
|
||||
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un
|
||||
organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de
|
||||
gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, y compris
|
||||
par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R.
|
||||
d'un indice se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, y compris par
|
||||
l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R.
|
||||
214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la
|
||||
présente section.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -30,7 +30,7 @@ de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.<br
|
|||
La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période
|
||||
de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par
|
||||
II.-L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par
|
||||
l'Autorité des marchés financiers :<br />
|
||||
|
||||
1° La composition de l'indice respecte les règles de diversification mentionnées
|
||||
|
@ -48,17 +48,17 @@ placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens d
|
|||
l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin
|
||||
d'éviter les conflits d'intérêt.<br />
|
||||
|
||||
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un
|
||||
organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme
|
||||
de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut
|
||||
III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme
|
||||
de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de
|
||||
placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut
|
||||
employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du
|
||||
2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 %
|
||||
pour une seule entité.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion
|
||||
IV.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion
|
||||
indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle
|
||||
des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985
|
||||
susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du
|
||||
III.
|
||||
des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre
|
||||
1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa
|
||||
du III.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-08
|
||||
Date de fin: 2008-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006680944
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R035AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680944.xml
|
||||
Date de début: 2008-07-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019241331
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241331.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-35
|
||||
|
||||
I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R.
|
||||
I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R.
|
||||
214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.<br />
|
||||
|
||||
II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17,
|
||||
II.-Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16,
|
||||
l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des
|
||||
instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition
|
||||
temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son
|
||||
actif.<br />
|
||||
|
||||
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est
|
||||
portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
III.-La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée
|
||||
à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
mentionnés à l'article R. 214-32.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-08-12
|
||||
Date de fin: 2008-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006680957
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R036AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680957.xml
|
||||
Date de début: 2008-07-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019241320
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241320.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-36
|
||||
|
||||
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds
|
||||
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds
|
||||
alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui
|
||||
respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -47,7 +46,7 @@ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
|
|||
peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées
|
||||
aux 1° à 6°.<br />
|
||||
|
||||
II. - Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de
|
||||
II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de
|
||||
placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer
|
||||
jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement
|
||||
ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 %
|
||||
|
@ -55,11 +54,34 @@ de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme
|
|||
mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant
|
||||
10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux
|
||||
III.-Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux
|
||||
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de
|
||||
IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de
|
||||
placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut
|
||||
également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des
|
||||
actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas
|
||||
les critères prévus à ce même 5°.
|
||||
les critères prévus à ce même 5°.<br />
|
||||
|
||||
V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 214-5 et indépendamment de
|
||||
l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif
|
||||
en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou
|
||||
de fonds d'investissement mentionnés au I de l'article D. 214-1 eux-mêmes
|
||||
investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement
|
||||
collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont
|
||||
satisfaites les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
i) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des
|
||||
fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
|
||||
ii) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i demeurent acquises
|
||||
à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
|
||||
relevant du présent V ;<br />
|
||||
|
||||
L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V est effectuée au niveau
|
||||
des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en
|
||||
valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement.
|
||||
|
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