diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r214-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r214-2.md
index f648f0f8d6..65d3fc79b2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r214-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r214-2.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-12
-Date de fin: 2008-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006680441
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R002AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680441.xml
+Date de début: 2008-07-25
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000019241398
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241398.xml
---
###### Article R214-2
-I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article
-R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
+I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R.
+214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont :
1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
@@ -41,10 +40,11 @@ demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après
l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été
obtenue.
-II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant
-du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 dès lors
-qu'outre les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 ils satisfont à
-celles qui suivent :
+II.-Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du
+I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les
+conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance
+négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les
+conditions suivantes :
1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et
il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau
@@ -98,19 +98,18 @@ dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
-e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie
-par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des
-investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et
-ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève
-au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à
-la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes
-annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à
-L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement
-d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983
-concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les
-titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit
-d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire
-octroyée par un établissement mentionné au présent c.
+e) Une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs
+équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut
+soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10
+millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive
+78 / 660 / CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de
+certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24
+du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe
+au sens de la directive 83 / 349 / CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les
+comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis
+aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de
+titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un
+établissement mentionné au présent c.
Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale
d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r214-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r214-12.md
index 6290a50dcf..6f3fb2dfa4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r214-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r214-12.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-12
-Date de fin: 2008-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006680498
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R012AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680498.xml
+Date de début: 2008-07-25
+Date de fin: 2009-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000019241390
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241390.xml
---
###### Article R214-12
-I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement
+I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même
article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première
@@ -24,9 +23,9 @@ l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entrepris
d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est
habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le
-montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement
+montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
-établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions
+établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions
d'euros.
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en
@@ -34,7 +33,7 @@ valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés déf
:
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
-ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
+ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;
@@ -46,14 +45,14 @@ l'organisme.
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte
-constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A
+constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A
défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne
peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers
mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation
des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
-II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
+II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le
risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché
@@ -61,14 +60,14 @@ des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit d
l'organisme.
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant
-résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée
+résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée
à 10 % de son actif.
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4°
de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de
couverture du risque de contrepartie.
-III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
+III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus
élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le
produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la
@@ -77,7 +76,7 @@ valeur de l'actif de l'organisme.
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.
-IV. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
+IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f
du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des
opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r214-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r214-13.md
index 3aea1e4329..adce9d3838 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r214-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r214-13.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-12
-Date de fin: 2008-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006680518
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R013AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680518.xml
+Date de début: 2008-07-25
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000019241311
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241311.xml
---
###### Article R214-13
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses
actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article
R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :
@@ -21,10 +20,12 @@ actif ;
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
-a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris
-sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt,
-des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou
-encore sur des indices financiers satisfaisant aux conditions fixées au III ;
+a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 et au 2° du
+II de l'article R. 214-25, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de
+ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une
+combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se
+rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, satisfaisant aux conditions
+fixées au III ;
b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article
L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :
@@ -51,18 +52,24 @@ de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un
service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant
des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.
-Ces contrats peuvent, pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant
-pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la
-directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
-dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
-organismes de placement collectif en valeurs mobilières, porter sur des
-marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe. L'exposition à
-un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif.
-Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises
-conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette
-limite.
+Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de
+reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du
+Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
+réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
+collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter :
-II. - L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments
+i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent
+paragraphe.L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut
+excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats
+portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour
+l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner
+lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement
+collectif en valeurs mobilières ;
+
+ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées
+par le II du présent article.
+
+II.-L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments
financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des
six premiers alinéas de l'article L. 214-4.
@@ -70,25 +77,23 @@ Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur
des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à
l'alinéa précédent.
-III. - Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants
-:
+III.-Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
-1° Leur composition est suffisamment diversifiée. A cette fin, elle satisfait
-aux conditions suivantes :
+1° Leur composition est suffisamment diversifiée.A cette fin, elle satisfait aux
+conditions suivantes :
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les
activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de
façon anormale sa performance globale ;
-b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1,
-sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de
-l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments et
-que l'exposition à cet indice ne respecte pas les limites prévues au sixième
-alinéa de l'article L. 214-4 ainsi qu'à l'article R. 214-6, sa composition est
-diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de
-l'article R. 214-28 ;
+b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1
+ou au 2° du II de l'article R. 214-25, sa composition respecte les règles de
+diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice
+n'est pas composé de tels instruments, sa composition est diversifiée selon des
+modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28
+;
-2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent. A
+2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent.A
cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble
@@ -102,7 +107,7 @@ c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant
;
-3° Ils font l'objet d'une publication appropriée. A cette fin, ils satisfont aux
+3° Ils font l'objet d'une publication appropriée.A cette fin, ils satisfont aux
conditions suivantes :
a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/article_r214-25.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/article_r214-25.md
index 322790d3b0..910916b2fe 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/article_r214-25.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/article_r214-25.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-12
-Date de fin: 2008-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006680769
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R025AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680769.xml
+Date de début: 2008-07-25
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000019241373
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241373.xml
---
###### Article R214-25
@@ -46,10 +45,27 @@ françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuel
a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de
tiers ;
-b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux
-critères mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 et dont la composition est
-diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article R.
-214-6.
+b) Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières
+autres que ceux mentionnés au a et au 1° et parts ou actions de fonds
+d'investissement de droit étranger, respectant les conditions suivantes :
+
+i) Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux
+organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une
+procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 /
+611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
+législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
+de placement collectif en valeurs mobilières ;
+
+ii) La coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de
+surveillance de cet organisme ou de ce fonds est suffisamment garantie ;
+
+iii) Ils respectent des règles équivalentes à celles prévues au deuxième alinéa
+de l'article L. 214-6, au septième alinéa de l'article L. 214-4, au deuxième
+alinéa de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16 ;
+
+iv) Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une
+évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la
+période considérée.
III.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_6/paragraphe_2/article_r214-26.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_6/paragraphe_2/article_r214-26.md
index 6551d19024..66ebe92e4f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_6/paragraphe_2/article_r214-26.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_6/paragraphe_2/article_r214-26.md
@@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-12
-Date de fin: 2008-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006680780
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R026AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680780.xml
+Date de début: 2008-07-25
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000019241367
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241367.xml
---
###### Article R214-26
-I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de
+I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de
-reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
+reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 %
d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou
de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
-II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
+II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :
1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
@@ -28,11 +27,11 @@ mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;
des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui
ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif.
-III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième
+III.-Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième
alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son
actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger
-mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme
-de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds
-d'investissement étranger mentionné au II.
+mentionné au II et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même
+organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un
+même fonds d'investissement étranger mentionné au II.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_8/article_r214-28.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_8/article_r214-28.md
index 4c105f6c2e..e8d6544491 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_8/article_r214-28.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_8/article_r214-28.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-12
-Date de fin: 2008-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006680785
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R028AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680785.xml
+Date de début: 2008-07-25
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000019241361
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241361.xml
---
###### Article R214-28
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de
gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, y compris
-par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R.
+d'un indice se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, y compris par
+l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R.
214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la
présente section.
@@ -30,7 +30,7 @@ de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.
-II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par
+II.-L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par
l'Autorité des marchés financiers :
1° La composition de l'indice respecte les règles de diversification mentionnées
@@ -48,17 +48,17 @@ placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens d
l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin
d'éviter les conflits d'intérêt.
-III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un
-organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme
-de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut
+III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme
+de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de
+placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut
employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du
2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 %
pour une seule entité.
-IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion
+IV.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion
indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle
-des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985
-susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du
-III.
+des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre
+1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa
+du III.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_9/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-35.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_9/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-35.md
index 84416d45fd..db178c239f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_9/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-35.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_9/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_r214-35.md
@@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-08
-Date de fin: 2008-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006680944
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R035AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680944.xml
+Date de début: 2008-07-25
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000019241331
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241331.xml
---
###### Article R214-35
-I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R.
+I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R.
214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
-II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17,
+II.-Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16,
l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des
instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition
temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son
actif.
-III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est
-portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
+III.-La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée
+à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés à l'article R. 214-32.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_9/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-36.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_9/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-36.md
index bbb3b2c8cd..10702b9d2e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_9/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-36.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_9/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-36.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-12
-Date de fin: 2008-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006680957
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R036AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680957.xml
+Date de début: 2008-07-25
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000019241320
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241320.xml
---
###### Article R214-36
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds
alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui
respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :
@@ -47,7 +46,7 @@ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées
aux 1° à 6°.
-II. - Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de
+II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer
jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement
ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 %
@@ -55,11 +54,34 @@ de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme
mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant
10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif.
-III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux
+III.-Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
-IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de
+IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut
également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des
actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas
-les critères prévus à ce même 5°.
+les critères prévus à ce même 5°.
+
+V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 214-5 et indépendamment de
+l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs
+mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif
+en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou
+de fonds d'investissement mentionnés au I de l'article D. 214-1 eux-mêmes
+investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement
+collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont
+satisfaites les conditions suivantes :
+
+i) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des
+fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs
+mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement
+général de l'Autorité des marchés financiers.
+
+ii) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i demeurent acquises
+à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
+relevant du présent V ;
+
+L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs
+mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V est effectuée au niveau
+des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en
+valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement.