Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740363
NOR: FCPT1527614D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/03/JORFTEXT000031740363.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029728452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/84/LEGIARTI000029728452.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031807060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/70/LEGIARTI000031807060.xml
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###### Article D144-12
I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
I. Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux
établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux intermédiaires en
financement participatif et aux administrations à vocation économique ou
financière.<br />
entités mentionnées à l'article L. 144-1 et aux administrations à vocation
économique ou financière.<br />
II.-Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une
II. Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations
mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également
l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.<br />
@ -28,13 +27,13 @@ liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas
l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux
entrepreneurs individuels.<br />
III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite
III. Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite
personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un
entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et
suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la
mesure correspondante.<br />
IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité
IV. Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité
d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des
informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est
de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de