Décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740341
NOR: FCPT1529597D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/91/LEGIARTI000027799124.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031793697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793697.xml
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###### Article D533-16-1
I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité
de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière
suivante :<br />
I. Le présent article s'applique :<br />
1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille :<br />
― présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en
compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans
la politique d'investissement ;<br />
― contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer
les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique
d'investissement ;<br />
― liste des OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2,
du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou
de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des
critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en
pourcentage, des encours de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6
de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de
la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code monétaire et financier dans le montant total des
encours des OPCVM gérés par la société de gestion ;<br />
2° Informations relatives aux OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de
la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9,
pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément
en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance
Ier du livre II, qu'elles gèrent ;<br />
2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres
que celles mentionnées au 1°.<br />
II. L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la
manière suivante :<br />
1° Informations relatives à l'entité :<br />
présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion
de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et
de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant,
de gestion des risques ;<br />
contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de
portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires
ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et
de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et,
le cas échéant, de gestion des risques ;<br />
pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des
organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent
simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le
montant total des encours gérés par la société de gestion ;<br />
adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement
collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou
obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description
sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;<br />
lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques,
description générale de ses procédures internes pour identifier les risques
associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et
l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques
;<br />
2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de
gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
gouvernance dans sa politique d'investissement :<br />
Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant,
procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille
d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les
entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces
distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent
fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des
caractéristiques analogues.<br />
a) Nature des critères pris en compte<br />
Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces
objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.<br />
b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères<br />
Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs
sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance.<br />
c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères<br />
Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à
des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses
résultats.<br />
d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique
d'investissement<br />
Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement
les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques
climatiques, et de qualité de gouvernance :<br />
i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :<br />
dans la politique d'investissement, en matière de décisions de
désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques
;<br />
le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas
l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises
en compte.<br />
ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :<br />
présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;<br />
présentation de la politique de vote ;<br />
bilan de la mise en œuvre de ces politiques.<br />
iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion
de portefeuille :<br />
présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des
droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la
gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;<br />
bilan de la mise en œuvre de ces politiques.<br />
3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés
pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;<br />
4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie
ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.<br />
III. Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur
pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :<br />
1° Au a du 2° du II :<br />
a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités
retiennent.<br />
b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication
qu'ils relèvent de :<br />
i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de
l'article L. 533-22-1 correspondant :<br />
à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques
directement induites par le changement climatique ;<br />
à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions
induites par la transition vers une économie bas-carbone ;<br />
ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de
limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la
transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L.
533-22-1 ;<br />
2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :<br />
des données financières ou extra-financières ;<br />
des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des
analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et
L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;<br />
tout autre type d'information pertinente ;<br />
3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre
qui peuvent comprendre :<br />
a) De manière générale :<br />
les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;<br />
le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et
leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement
climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;<br />
des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre
retenus.<br />
b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs
aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en
fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de
chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :<br />
les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques
extrêmes ;<br />
l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de
leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et
écologiques ;<br />
la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie
bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de
réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement
destinées au développement de ces réserves ;<br />
tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif
international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des
objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou
futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du
portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la
méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre
retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure
donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est
agrégée, la définition des pondérations utilisées ;<br />
des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres
financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique
et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label,
d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de
l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux
risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au
respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et
à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de
l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.<br />
La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa
s'apprécie à l'aide d'informations relatives :<br />
a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique
d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en
fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements
;<br />
b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment
elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du
réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et
les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article
L. 222-1 B du code de l'environnement ;<br />
c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant
notamment, des modifications de la politique d'investissement et de
désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des
encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs
d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en
organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou
d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif
international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des
objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux
cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts
éventuels ;<br />
5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article
que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en
application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en
application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur
la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et
destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du
réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et
écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles
indicatives mentionnées au b du 4°.<br />
IV. Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante
:<br />
― adhésion éventuelle de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de
la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II du code monétaire et financier à une charte, un code, ou
obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ;<br />
1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou
combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500
millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des
organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont
l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les
informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun
périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les
informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan
social est inférieur à 500 millions d'euros ;<br />
― description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas
échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs
;<br />
2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément
identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;<br />
― informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères
relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de
gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base
des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; autres
;<br />
3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :<br />
― description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ;<br />
― description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères
relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de
gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de
désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs
non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte ;<br />
3° informations relatives aux autres OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2
et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe
1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV
du titre Ier du livre II du code monétaire et financier :<br />
― indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères
sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance.<br />
II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports
suivants :<br />
1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément
identifiable sur le site internet de la société de gestion ;<br />
2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées :<br />
― sur le site internet de la société de gestion, par OPCVM ou FIA relevant des
sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille
et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des
paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2
du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA
@ -96,13 +290,23 @@ cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de
la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site
internet de la société de gestion ;<br />
internet de la société de gestion de portefeuille ;<br />
― dans le rapport annuel de chaque OPCVM géré ou FIA géré relevant des
paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2
du chapitre IV du titre Ier du livre II.<br />
dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une
société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le
rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I
;<br />
Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une
association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en
préambule le code retenu.
association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code
retenu ;<br />
4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de
combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent
être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère
ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.<br />
Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article,
la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau
le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces
dispositions.