Décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 relatif au régime de résolution dans le secteur bancaire

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042742005
NOR: ECOT2013336D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/74/20/JORFTEXT000042742005.xml
This commit is contained in:
République française 2020-12-28 00:00:00 +01:00
parent c773b23329
commit df2a42dc10
14 changed files with 1098 additions and 75 deletions

View file

@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000031185794
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
- [Article R613-46](article_r613-46.md)
- [Article R613-46-1](article_r613-46-1.md)
- [Article R613-46-2](article_r613-46-2.md)
- [Article R613-46-3](article_r613-46-3.md)
- [Article R613-46-4](article_r613-46-4.md)
- [Article R613-46-5](article_r613-46-5.md)
- [Article R613-46-6](article_r613-46-6.md)

View file

@ -0,0 +1,86 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042861474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/14/LEGIARTI000042861474.xml
---
###### Article R613-46-1
I.-Pour l'application du I de l'article L. 613-44, les engagements éligibles ne
sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles
mentionné à cet article que s'ils remplissent les conditions énoncées aux
articles 72 bis, 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 et 72
quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013.<br />
II.-Pour l'application du présent article, ainsi que des articles R. 613-46-2 à
R. 613-46-4, lorsqu'il est fait mention des exigences de l'article 92 bis ou de
l'article 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 précité, les engagements
éligibles sont constitués de ceux définis à l'article 72 duodecies de ce
règlement et sont déterminés conformément au chapitre 5 bis du titre I de la
deuxième partie du même règlement.<br />
III.-Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés
incorporés tels que les obligations structurées qui satisfont aux conditions
énoncées au I, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l, du
règlement (UE) n° 575/2013 précité, ne sont inclus dans le montant de fonds
propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est
remplie :<br />
1° Le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est
connu au moment de l'émission, est fixe ou croissant et n'est pas affecté par la
composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement, dérivé
incorporé compris, peut être évalué quotidiennement sur un marché liquide et
actif à double sens par référence à un instrument équivalent sans risque de
crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013
précité ;<br />
2° L'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la
valeur de la créance en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur est
fixe ou croissante et n'excède pas le montant de l'engagement initialement
payé.<br />
Les instruments de dette, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet
d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève
pas de l'article R. 613-68.<br />
Seule la part de l'engagement correspondant au montant principal mentionné au
1°, ou à la valeur mentionnée au 2°, est incluse dans le montant de fonds
propres et d'engagements éligibles.<br />
IV.-Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union
européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même
groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de
résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le
montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de
résolution pour l'application de l'article R. 613-46-2 si l'ensemble des
conditions suivantes est rempli :<br />
1° Les engagements sont émis conformément au I de l'article R. 613-46-2 ;<br />
2° L'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 à l'égard de ces
engagements n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution
;<br />
3° Le montant de ces engagements ne dépasse pas le montant obtenu en soustrayant
:<br />
a) La somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution, et achetés
par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités
du même groupe de résolution, et du montant des fonds propres émis conformément
au 2° du I de l'article R. 613-46-2 ;<br />
b) Du montant exigé conformément au IV de l'article R. 613-46-3.<br />
V.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les engagements résultant de
produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le montant de
fonds propres et d'engagements éligibles sur la base d'une pleine reconnaissance
des droits de compensation des contreparties.<br />
VI.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les fonds propres d'une entité
de résolution utilisés pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds
propres figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.

View file

@ -0,0 +1,103 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042861483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/14/LEGIARTI000042861483.xml
---
###### Article R613-46-2
I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au
moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :<br />
1° Les engagements :<br />
a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci
directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du
même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant
ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant
que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le
contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;<br />
b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et
paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;<br />
c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en
application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui
ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été
avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;<br />
d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des
conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui
n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;<br />
e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou
indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;<br />
f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement
ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par
anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas
de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;<br />
g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de
percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au
calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture
d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;<br />
h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur
la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son
entreprise mère ;<br />
2° Les fonds propres qui sont :<br />
a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;<br />
b) D'autres fonds propres émis :<br />
i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés
par celles-ci, ou ;<br />
ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et
achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L.
613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.<br />
II.-Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et
font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut
autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou
en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette
garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :<br />
1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle
remplace ;<br />
2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de
s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le
constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la
filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;<br />
3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant
dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à
l'article L. 211-38 ;<br />
4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à
l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après
l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le
montant garanti mentionné au 3° ;<br />
5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas
utilisées pour couvrir une autre garantie ;<br />
6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition
relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1,
du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;<br />
7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels
s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale
concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de
résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution
fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre,
par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles.

View file

@ -0,0 +1,299 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2021-07-18
Identifiant: LEGIARTI000042861656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861656.xml
---
###### Article R613-46-3
I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution
prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné
à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au
II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à
un montant suffisant pour garantir que :<br />
1° Les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement
absorbées ;<br />
2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à
l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont
recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à
remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour
lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article
L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.<br />
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'objet
d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce, le collège de résolution
apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence minimale mentionnée au présent
I à un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au 2° de ce même
I. Dans le cadre de cette appréciation, le collège de résolution évalue les
effets de cette limitation sur la stabilité financière et sur le risque de
contagion au système financier.<br />
II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et
d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux
montants suivants :<br />
1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
éligibles telle qu'exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :<br />
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux
exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n°
575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 par l'entité de résolution au
niveau consolidé du groupe de résolution ;<br />
b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son
état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de
respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même
article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article
L. 511-41-3 ;<br />
2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :<br />
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à
l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article
92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;<br />
b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son
état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de
respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même
article 92, paragraphe 1, point d.<br />
II bis.-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44
est exprimé comme suit :<br />
1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total
d'exposition au risque ;<br />
2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de
l'exposition totale.<br />
Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au b des 1° et 2° du II, le
collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article
L. 613-55-1.<br />
Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1°
et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées
pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition
totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification
résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.<br />
Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale
européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le
montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3
alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité
de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution
privilégiée.<br />
III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation
prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire
pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des
marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui
n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence
mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en
œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au
1° du II du même article.<br />
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le
montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant
inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de
résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la
continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement
sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les
contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les
conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L.
613-55-1.<br />
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le
montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant
supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et
assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la
continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement
sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les
contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les
conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L.
613-55-1.<br />
IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant
mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :<br />
1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L.
613-44, la somme :<br />
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux
exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n°
575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 applicables à la personne
;<br />
b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter
l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1,
point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 après
l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution
du groupe de résolution ;<br />
2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L.
613-44, la somme :<br />
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à
l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d
applicable à la personne ;<br />
b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter
l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d
après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la
résolution du groupe de résolution.<br />
L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1°
du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le
montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant
total d'exposition au risque.<br />
L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que
mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de
pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article,
divisé par la mesure de l'exposition totale.<br />
Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au b du 1° du présent IV, le
collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L.
613-55-1.<br />
Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et
2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes
déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de
l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute
modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de
résolution.<br />
Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale
européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le
montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en
vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après
mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution
du groupe de résolution.<br />
V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV
par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir
mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un
niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée
pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.<br />
Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence
mentionnée au II de l'article de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer
après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la
résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au
1° du II de l'article L. 511-41-1-A.<br />
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le
montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant
inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer,
après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la
résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions
critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de
l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien
financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie
des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article
L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.<br />
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le
montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant
supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés
et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la
continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement
sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les
contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les
conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L.
613-55-1.<br />
VI.-Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance
systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance
systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44
est constituée :<br />
1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n°
575/2013 précité ;<br />
2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire
que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de
l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence
supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas
suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44
et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.<br />
VII.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une
filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance
systémique mondiale de pays tiers est constituée :<br />
1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n°
575/2013 précité ;<br />
2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire
que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de
cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et
d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R.
613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les
exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux
conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure
nécessaire à la satisfaction de ces conditions.<br />
VIII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du
règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution
dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de
l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :<br />
1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44
;<br />
2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.<br />
Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau
d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou
d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.<br />
IX.-Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider
d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution
relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la
valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime
qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de
défaillance.<br />
Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :<br />
1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de
dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;<br />
2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux
pour les engagements éligibles ;<br />
3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité
s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
éligibles.<br />
X.-Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories
d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être
utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1,
pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement
transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de
fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :<br />
1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L.
613-55-1 ;<br />
2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.<br />
XI.-Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent
article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des
éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa
décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution,
dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du
niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.<br />
Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de
fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions
transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1,2 et 4, du
règlement (UE) n° 575/2013 précité.

View file

@ -0,0 +1,185 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2021-07-18
Identifiant: LEGIARTI000042861672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861672.xml
---
###### Article R613-46-4
I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du
VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X
de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds
propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds
propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés
ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.<br />
II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R.
613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un
niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais
supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 %
du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions
énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est rempli.<br />
Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en
vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :<br />
1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à
l'article 92, paragraphe 3, de ce règlement ;<br />
2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé
conformément au même article 92, paragraphe 3, de ce règlement, et du montant
correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.<br />
III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R.
613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de
fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds
propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III
de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition
au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant :<br />
1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des
dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou<br />
2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et
d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de
l'article L. 613-55-1.<br />
Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le
risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle
d'entreprise de l'entité de résolution concernée.<br />
IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds
propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui
relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres,
d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de
l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces
entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux
exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité
ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R.
613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles
n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :<br />
1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;<br />
2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C),
où A, B et C représentent les montants suivants :<br />
A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1,
point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;<br />
B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3
;<br />
C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.<br />
V.-Le pouvoir mentionné au IV ne peut être exercé que dans la limite de 30 % du
nombre total des entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de
l'article R. 613-46-3 pour lesquelles une exigence minimale de fonds propres et
d'engagements éligibles a été déterminée.<br />
VI.-Lorsqu'il identifie des entités de résolution à l'égard desquelles il
envisage d'appliquer les dispositions du IV, le collège de résolution prend en
compte les éléments suivants :<br />
1° L'identification, lors d'une précédente évaluation effectuée en application
du I de l'article L. 613-41, d'obstacles importants à ce que le groupe de
résolution puisse être liquidé ou faire l'objet de mesures de résolution
lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des
mesures mentionnées au II de l'article L. 613-42 dans le délai imposé par le
collège de résolution, ou lorsqu'il ne peut être remédié aux obstacles
importants ainsi identifiés au moyen de l'une des mesures mentionnées au III de
ce même article, et que l'exercice du pouvoir mentionné au IV compenserait
totalement ou en partie l'impact négatif de ces obstacles importants sur
l'évaluation mentionnée à l'article L. 613-41 ;<br />
2° L'évaluation par le collège de résolution du caractère limité de la
faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de
l'entité de résolution, compte tenu de la taille et de l'importance des liens
qu'elle entretient avec d'autres acteurs du système financier, de la nature, de
la portée du risque et de la complexité de ses activités, ainsi que de son
statut juridique et de la structure de son actionnariat ;<br />
3° Le montant des fonds propres exigés en application du II de l'article L.
511-41-3 situe l'entité de résolution qui relève du VI, VIII ou IX de l'article
R. 613-46-3 parmi les 20 % les plus risqués des établissements pour lesquels une
exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été
déterminée.<br />
Aux fins des pourcentages mentionnés au V et au 3°, le collège de résolution
arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus
proche.<br />
VII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas du VII, IX ou X de
l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut décider qu'une partie de
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, à concurrence
de 8 % du total des passifs, fonds propres compris de l'entité, ou bien du
montant résultant de l'application de la formule énoncée au 2° du IV du présent
article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds
propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III
de l'article R. 613-46-1, lorsque les conditions suivantes soient remplies :<br />
1° Certains engagements non subordonnés mentionnés à l'article R. 613-46-1 ont
le même niveau de priorité dans la hiérarchie des créances appliquée dans le
cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du
code de commerce que certains engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de
l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une
conversion ;<br />
2° Un risque existe, à la suite d'une réduction de valeur ou d'une conversion
appliquée aux engagements non subordonnés qui peuvent faire l'objet de ces
mesures, que les créanciers dont les créances découlent de ces engagements
subissent des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le
cas d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de
commerce ;<br />
3° Le montant des fonds propres et autres engagements subordonnés n'excède pas
le montant nécessaire pour garantir que la situation décrite au 2° soit
évitée.<br />
Lorsque le collège de résolution constate qu'à l'intérieur d'une catégorie de
passifs comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements ne
pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une
réduction de leur valeur ou d'une conversion ou qui sont raisonnablement
susceptibles d'être dans ce cas, est supérieur à 10 % de cette catégorie, il
évalue le risque mentionné au 2°.<br />
VIII.-Lorsqu'il prend une décision en vertu du IV ou du VII du présent article,
le collège de résolution recueille l'avis du collège de supervision et prend en
considération :<br />
1° La profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de
résolution concernée et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination
du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, ainsi que le temps requis pour
exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;<br />
2° Le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les
conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité qui
ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision, pour
permettre d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences mentionnées au
IV et au VII ;<br />
3° La disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les
conditions énoncées aux articles 72 bis et 72 ter à l'exception du point d de
son paragraphe 2 du même règlement ;<br />
4° L'importance par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de
l'entité de résolution du montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou
du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou
d'une conversion et qui, dans le cadre d'une procédure de liquidation en
application du livre VI du code de commerce, ont le même rang ou un rang
inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé. Lorsque le
montant de tels engagements n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des
engagements éligibles, il est considéré comme n'étant pas important. Au-delà de
ce seuil, l'importance relative de ces engagements est appréciée par le collège
de résolution ;<br />
5° Le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de
l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à
l'économie ;<br />
6° L'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de
l'entité de résolution.

View file

@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042861631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861631.xml
---
###### Article R613-46-5
Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance
systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers
qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union,
le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats
membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de
l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement permettant au minimum de réduire
ou d'éliminer la différence entre :<br />
1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de
l'article R. 613-46-3, calculés pour chaque entité de résolution et les montants
mentionnés à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités
de résolution individuelles ;<br />
2° Ainsi qu'entre la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon
les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entité mère dans l'Union
comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement
d'importance systémique mondiale, et les montants mentionnés à l'article 12 du
règlement précité.<br />
Cet ajustement :<br />
1° Peut s'appliquer, lorsqu'il existe des différences dans le calcul des
montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres concernés, en
modulant le niveau de l'exigence ;<br />
2° Ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant
des expositions entre groupes de résolution.<br />
La somme des montants mentionnés, selon les cas, au 2° du VI ou du VII, de
l'article R. 613-46-3 et à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précités,
calculés pour chaque entité de résolution, n'est pas inférieure à la somme des
montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R.
613-46-3, et à l'article 12 du même règlement, calculés pour l'entité mère dans
l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement
d'importance systémique mondiale.<br />
Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds
propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92
ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui
est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale
importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique
mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des
raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles
92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions
mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds
propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le
respect de ces conditions.<br />
Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa
précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence
mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à
la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique
mondiale de pays tiers.<br />
Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les
filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union
européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le
collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les
filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée,
l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments
en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des
filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou
d'autres entités.

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042861640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861640.xml
---
###### Article R613-46-6
I.-En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à
l'article L. 613-34 communiquent :<br />
1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions
mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements
éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au
I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions
prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013
précité ;<br />
2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne
;<br />
3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au
2° :<br />
a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;<br />
b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du
livre VI du code de commerce ;<br />
c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause,
et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L.
613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63,
points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.<br />
L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour
un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la
date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds
propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale
exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.<br />
II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre
les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les
informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette
communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du
collège de résolution.<br />
III.-Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les
informations suivantes :<br />
1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions
énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;<br />
2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y
compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une
procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;<br />
3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable,
exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.<br />
IV.-Les dispositions du II et du III ne s'appliquent pas aux entités dont le
plan de résolution prévoit qu'elles feront l'objet d'une procédure de
liquidation en application du livre VI du code de commerce.<br />
Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir
mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de
publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3°
du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative
au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

View file

@ -1,48 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-21
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031185796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/18/57/LEGIARTI000031185796.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042868838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868838.xml
---
###### Article R613-46
Pour l'application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale du
respect sur une base individuelle des exigences minimales prévues par cet
article peut être décidée lorsque sont remplies les conditions suivantes :<br />
I.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui
n'est pas une entité de résolution du respect de l'exigence mentionnée au IV du
même article peut être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies
:<br />
1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France ;<br />
1° La filiale et l'entité de résolution sont établies en France et font partie
du même groupe de résolution ;<br />
2° La filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée au sens
de l'article L. 613-20-1 ;<br />
2° L'entité de résolution respecte l'exigence minimale mentionnée au I de
l'article L. 613-44 ;<br />
3° L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement au niveau le plus
élevé du groupe en France, lorsqu'ils sont différents de l'établissement mère
dans l'Union au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, respectent, sur
une base sous-consolidée, l'exigence minimale prévue au VI de l'article L.
613-44 ;<br />
3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré
ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide
de passifs par l'entité de résolution à la filiale dont la défaillance a été
constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque
l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;<br />
4° Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, avéré ou
prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de
passifs à la filiale par son entreprise mère ;<br />
5° Les risques de la filiale sont sans importance ou l'entreprise mère a donné
toutes garanties au collège de supervision en ce qui concerne la gestion
prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement du collège, se porter
4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entité de résolution a donné
au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion
prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter
garante des engagements contractés par cette filiale ;<br />
6° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de
l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;<br />
5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité
de résolution sont appliquées à la filiale ;<br />
7° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la
6° L'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la
détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de
nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de
direction ou de surveillance de la filiale ;<br />
direction ou de surveillance de la filiale.<br />
8° Le collège de supervision a entièrement exempté la filiale de l'application
des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 1 de
l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013.
II.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui
n'est pas une entité de résolution du respect sur une base individuelle de
l'exigence mentionnée au I du même article peut également être décidée lorsque
les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France et font partie du
même groupe de résolution, mais l'entité de résolution est établie dans un autre
Etat membre ;<br />
2° L'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale de
fonds propres et d'instruments éligibles mentionnée au III de l'article L.
613-44 ;<br />
3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré
ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide
de passifs par l'entreprise mère à la filiale dont la défaillance a été
constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque
l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;<br />
4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entreprise mère a donné au
collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente
de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des
engagements contractés par cette filiale ;<br />
5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de
l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;<br />
6° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la
détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de
nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de
direction ou de surveillance de la filiale.<br />
III.-Lorsque le 2° du V de l'article L. 613-44 trouve à s'appliquer, le conseil
de résolution peut exempter, en application du IX du même article, un organe
central mentionné à l'article L. 511-30 ou l'un de ses affiliés qui ne sont pas
des entités de résolution, du respect sur une base individuelle de l'exigence
minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'affilié et l'organe central sont établis en France, font partie du même
groupe de résolution et ils sont assujettis à la supervision de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;<br />
2° Les engagements de l'organe central et des affiliés constituent des
engagements solidaires, ou les engagements des affiliés sont entièrement
garantis par l'organe central ;<br />
3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, la
solvabilité et la liquidité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés de
manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes
consolidés de ces établissements ;<br />
4° Dans le cas d'une exemption accordée à un affilié, la direction de
l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des
établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;<br />
5° Le groupe de résolution concerné respecte l'exigence minimale mentionnée au
1° du même V de l'article L. 613-44 ;<br />
6° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, en cas de résolution, aucun
obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres
ou au remboursement rapide de passifs entre l'organe central et les affiliés.

View file

@ -24,4 +24,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031185912
- [Article R613-71](article_r613-71.md)
- [Article R613-72](article_r613-72.md)
- [Article R613-73](article_r613-73.md)
- [Article R613-73-1](article_r613-73-1.md)
- [Article R613-74](article_r613-74.md)

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-21
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031185884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/18/58/LEGIARTI000031185884.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042868868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868868.xml
---
###### Article R613-64
Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet
article de certains engagements éligibles du renflouement interne a notamment
pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des
micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre
d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la
recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient
article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a
notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques
et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur
chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à
la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient
affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.<br />
Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce

View file

@ -0,0 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042864731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/47/LEGIARTI000042864731.xml
---
###### Article R613-73-1
I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de
l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de
supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à
ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en
considération l'ensemble des éléments suivants :<br />
1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son
incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;<br />
2° L'évolution de la situation financière de l'entité de résolution et le risque
que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de
l'article L. 613-48 ;<br />
3° La perspective que l'entité de résolution soit ou non en mesure de répondre à
son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai
raisonnable ;<br />
4° Lorsque l'entité de résolution n'est pas en mesure de remplacer les
engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance
mentionnés à l'article R. 613-46-1, les causes de cette impossibilité, et en
particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à l'entité de
résolution ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;<br />
5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir
mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de l'entité de
résolution, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les
conditions de financement de l'entité concernée que sur l'évaluation mentionnée
au I de l'article L. 613-41.<br />
II.-Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou
limiter les opérations suivantes :<br />
1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base
définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du
26 juin 2013 ;<br />
2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou
une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf
si l'obligation de versement est née à un moment où l'entité de résolution
respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;<br />
3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels
définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.<br />
III.-Tant que l'entité de résolution demeure dans la situation mentionnée au III
de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois,
s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.<br />
IV.-Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours,
neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au
III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le
pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des
conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement
des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs
segments des marchés financiers ;<br />
2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des
instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un
accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des
marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements
éligibles sur ces marchés ;<br />
3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la
personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;<br />
4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre
des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour
remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L.
511-41-1 A ;<br />
5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour
une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à
la stabilité financière.<br />
V.-Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège
de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article
L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation
par écrit.<br />
VI.-Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la
décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV
continuent de s'appliquer.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-05
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000041477043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477043.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000042868927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/89/LEGIARTI000042868927.xml
---
###### Article R746-3
I. Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R.
613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4 et R. 613-46-6 à R. 613-78 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au
II.<br />
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-4 du 3 janvier 2020.<br />
@ -19,8 +20,23 @@ L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2018-710 du 3 août 2018.<br />
II. Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au
livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables
localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à
l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats
membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R.
613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.<br />
II. 1° Pour l'application des articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-46-2, R.
613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au livre VI du code de
commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le
même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire
européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union
européenne ne sont pas applicables.<br />
2° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale
établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale
établie dans un autre Etat membre que la France ” ;<br />
3° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3,
les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;<br />
4° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en
francs pacifique.

View file

@ -1,24 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-05
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000041477021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477021.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000042868900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/89/LEGIARTI000042868900.xml
---
###### Article R756-3
I. Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R.
613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie
française, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont
applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au
II.<br />
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-4 du 3 janvier 2020.<br />
2020-4 du 3 janvier 2020 .<br />
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2018-710 du 3 août 2018.<br />
Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R.
613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.<br />
II. Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er
@ -26,10 +31,20 @@ mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est
remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au
code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par
la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, R. 613-46-2, R.
613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au code de commerce et au
décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et
aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne
sont pas applicables.
sont pas applicables.<br />
4° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale
établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale
établie dans un Etat membre autre que la France ” ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de
l'article R. 613-46-3, les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont
supprimés ; <br clear="none" />
<br clear="none" />6° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur
contrevaleur en francs pacifique.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-05
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000041477007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477007.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000042868875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868875.xml
---
###### Article R766-3
Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R.
613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :<br />
I.-Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R.
613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions
suivantes :<br />
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à
l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats
@ -21,4 +22,18 @@ L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-4 du 3 janvier 2020.<br />
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2018-710 du 3 août 2018.
2018-710 du 3 août 2018.<br />
Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R.
613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.<br />
II.-1° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale
établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale
établie dans un Etat membre autre que la France ” ;<br />
2° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3,
les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;<br />
3° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en
francs pacifique.