Décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 relatif au régime de résolution dans le secteur bancaire
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042742005 NOR: ECOT2013336D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/74/20/JORFTEXT000042742005.xml
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@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000031185794
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###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
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- [Article R613-46](article_r613-46.md)
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- [Article R613-46-1](article_r613-46-1.md)
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- [Article R613-46-2](article_r613-46-2.md)
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- [Article R613-46-3](article_r613-46-3.md)
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- [Article R613-46-4](article_r613-46-4.md)
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- [Article R613-46-5](article_r613-46-5.md)
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- [Article R613-46-6](article_r613-46-6.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-12-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042861474
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/14/LEGIARTI000042861474.xml
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###### Article R613-46-1
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I.-Pour l'application du I de l'article L. 613-44, les engagements éligibles ne
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sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles
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mentionné à cet article que s'ils remplissent les conditions énoncées aux
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articles 72 bis, 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 et 72
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quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
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juin 2013.<br />
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II.-Pour l'application du présent article, ainsi que des articles R. 613-46-2 à
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R. 613-46-4, lorsqu'il est fait mention des exigences de l'article 92 bis ou de
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l'article 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 précité, les engagements
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éligibles sont constitués de ceux définis à l'article 72 duodecies de ce
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règlement et sont déterminés conformément au chapitre 5 bis du titre I de la
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deuxième partie du même règlement.<br />
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III.-Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés
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incorporés tels que les obligations structurées qui satisfont aux conditions
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énoncées au I, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l, du
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||||
règlement (UE) n° 575/2013 précité, ne sont inclus dans le montant de fonds
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||||
propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est
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remplie :<br />
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1° Le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est
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connu au moment de l'émission, est fixe ou croissant et n'est pas affecté par la
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composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement, dérivé
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incorporé compris, peut être évalué quotidiennement sur un marché liquide et
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||||
actif à double sens par référence à un instrument équivalent sans risque de
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||||
crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013
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précité ;<br />
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||||
2° L'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la
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valeur de la créance en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur est
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fixe ou croissante et n'excède pas le montant de l'engagement initialement
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payé.<br />
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||||
Les instruments de dette, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet
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||||
d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève
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||||
pas de l'article R. 613-68.<br />
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||||
Seule la part de l'engagement correspondant au montant principal mentionné au
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1°, ou à la valeur mentionnée au 2°, est incluse dans le montant de fonds
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propres et d'engagements éligibles.<br />
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IV.-Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union
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européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même
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groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de
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||||
résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le
|
||||
montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de
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||||
résolution pour l'application de l'article R. 613-46-2 si l'ensemble des
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||||
conditions suivantes est rempli :<br />
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||||
1° Les engagements sont émis conformément au I de l'article R. 613-46-2 ;<br />
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||||
2° L'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 à l'égard de ces
|
||||
engagements n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution
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||||
;<br />
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||||
3° Le montant de ces engagements ne dépasse pas le montant obtenu en soustrayant
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||||
:<br />
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a) La somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution, et achetés
|
||||
par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités
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du même groupe de résolution, et du montant des fonds propres émis conformément
|
||||
au 2° du I de l'article R. 613-46-2 ;<br />
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||||
b) Du montant exigé conformément au IV de l'article R. 613-46-3.<br />
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||||
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||||
V.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les engagements résultant de
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||||
produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du
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||||
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le montant de
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||||
fonds propres et d'engagements éligibles sur la base d'une pleine reconnaissance
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||||
des droits de compensation des contreparties.<br />
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||||
VI.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les fonds propres d'une entité
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||||
de résolution utilisés pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds
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||||
propres figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042861483
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/14/LEGIARTI000042861483.xml
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###### Article R613-46-2
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I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au
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||||
moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :<br />
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||||
1° Les engagements :<br />
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||||
a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci
|
||||
directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du
|
||||
même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant
|
||||
ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant
|
||||
que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le
|
||||
contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du
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||||
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
|
||||
à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et
|
||||
paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;<br />
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||||
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||||
c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en
|
||||
application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui
|
||||
ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été
|
||||
avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;<br />
|
||||
|
||||
d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des
|
||||
conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui
|
||||
n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou
|
||||
indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;<br />
|
||||
|
||||
f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement
|
||||
ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par
|
||||
anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas
|
||||
de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;<br />
|
||||
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||||
g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de
|
||||
percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au
|
||||
calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture
|
||||
d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur
|
||||
la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son
|
||||
entreprise mère ;<br />
|
||||
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||||
2° Les fonds propres qui sont :<br />
|
||||
|
||||
a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;<br />
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||||
|
||||
b) D'autres fonds propres émis :<br />
|
||||
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||||
i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés
|
||||
par celles-ci, ou ;<br />
|
||||
|
||||
ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et
|
||||
achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L.
|
||||
613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et
|
||||
font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut
|
||||
autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou
|
||||
en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette
|
||||
garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle
|
||||
remplace ;<br />
|
||||
|
||||
2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de
|
||||
s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le
|
||||
constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la
|
||||
filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;<br />
|
||||
|
||||
3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant
|
||||
dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à
|
||||
l'article L. 211-38 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à
|
||||
l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après
|
||||
l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le
|
||||
montant garanti mentionné au 3° ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas
|
||||
utilisées pour couvrir une autre garantie ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition
|
||||
relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1,
|
||||
du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;<br />
|
||||
|
||||
7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels
|
||||
s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale
|
||||
concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de
|
||||
résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution
|
||||
fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre,
|
||||
par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles.
|
|
@ -0,0 +1,299 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2021-07-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042861656
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861656.xml
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||||
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||||
###### Article R613-46-3
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||||
I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution
|
||||
prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné
|
||||
à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au
|
||||
II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à
|
||||
un montant suffisant pour garantir que :<br />
|
||||
|
||||
1° Les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement
|
||||
absorbées ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à
|
||||
l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont
|
||||
recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à
|
||||
remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour
|
||||
lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article
|
||||
L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'objet
|
||||
d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce, le collège de résolution
|
||||
apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence minimale mentionnée au présent
|
||||
I à un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au 2° de ce même
|
||||
I. Dans le cadre de cette appréciation, le collège de résolution évalue les
|
||||
effets de cette limitation sur la stabilité financière et sur le risque de
|
||||
contagion au système financier.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et
|
||||
d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux
|
||||
montants suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
|
||||
éligibles telle qu'exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :<br />
|
||||
|
||||
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux
|
||||
exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n°
|
||||
575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 par l'entité de résolution au
|
||||
niveau consolidé du groupe de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son
|
||||
état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de
|
||||
respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même
|
||||
article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article
|
||||
L. 511-41-3 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
|
||||
éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :<br />
|
||||
|
||||
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à
|
||||
l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article
|
||||
92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son
|
||||
état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de
|
||||
respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même
|
||||
article 92, paragraphe 1, point d.<br />
|
||||
|
||||
II bis.-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44
|
||||
est exprimé comme suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total
|
||||
d'exposition au risque ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de
|
||||
l'exposition totale.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au b des 1° et 2° du II, le
|
||||
collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article
|
||||
L. 613-55-1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1°
|
||||
et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées
|
||||
pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition
|
||||
totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification
|
||||
résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.<br />
|
||||
|
||||
Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale
|
||||
européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le
|
||||
montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3
|
||||
alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité
|
||||
de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution
|
||||
privilégiée.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation
|
||||
prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire
|
||||
pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des
|
||||
marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui
|
||||
n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence
|
||||
mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en
|
||||
œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au
|
||||
1° du II du même article.<br />
|
||||
|
||||
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le
|
||||
montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant
|
||||
inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de
|
||||
résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la
|
||||
continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement
|
||||
sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les
|
||||
contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les
|
||||
conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L.
|
||||
613-55-1.<br />
|
||||
|
||||
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le
|
||||
montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant
|
||||
supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et
|
||||
assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la
|
||||
continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement
|
||||
sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les
|
||||
contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les
|
||||
conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L.
|
||||
613-55-1.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant
|
||||
mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L.
|
||||
613-44, la somme :<br />
|
||||
|
||||
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux
|
||||
exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n°
|
||||
575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 applicables à la personne
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter
|
||||
l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1,
|
||||
point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 après
|
||||
l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution
|
||||
du groupe de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L.
|
||||
613-44, la somme :<br />
|
||||
|
||||
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à
|
||||
l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d
|
||||
applicable à la personne ;<br />
|
||||
|
||||
b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter
|
||||
l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d
|
||||
après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la
|
||||
résolution du groupe de résolution.<br />
|
||||
|
||||
L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1°
|
||||
du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le
|
||||
montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant
|
||||
total d'exposition au risque.<br />
|
||||
|
||||
L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que
|
||||
mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de
|
||||
pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article,
|
||||
divisé par la mesure de l'exposition totale.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au b du 1° du présent IV, le
|
||||
collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L.
|
||||
613-55-1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et
|
||||
2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes
|
||||
déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de
|
||||
l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute
|
||||
modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de
|
||||
résolution.<br />
|
||||
|
||||
Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale
|
||||
européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le
|
||||
montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en
|
||||
vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après
|
||||
mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution
|
||||
du groupe de résolution.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV
|
||||
par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir
|
||||
mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un
|
||||
niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée
|
||||
pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence
|
||||
mentionnée au II de l'article de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer
|
||||
après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la
|
||||
résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au
|
||||
1° du II de l'article L. 511-41-1-A.<br />
|
||||
|
||||
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le
|
||||
montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant
|
||||
inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer,
|
||||
après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la
|
||||
résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions
|
||||
critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de
|
||||
l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien
|
||||
financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie
|
||||
des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article
|
||||
L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.<br />
|
||||
|
||||
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le
|
||||
montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant
|
||||
supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés
|
||||
et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la
|
||||
continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement
|
||||
sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les
|
||||
contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les
|
||||
conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L.
|
||||
613-55-1.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance
|
||||
systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance
|
||||
systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44
|
||||
est constituée :<br />
|
||||
|
||||
1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n°
|
||||
575/2013 précité ;<br />
|
||||
|
||||
2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire
|
||||
que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de
|
||||
l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence
|
||||
supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas
|
||||
suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44
|
||||
et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.<br />
|
||||
|
||||
VII.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une
|
||||
filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance
|
||||
systémique mondiale de pays tiers est constituée :<br />
|
||||
|
||||
1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n°
|
||||
575/2013 précité ;<br />
|
||||
|
||||
2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire
|
||||
que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de
|
||||
cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et
|
||||
d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R.
|
||||
613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les
|
||||
exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux
|
||||
conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure
|
||||
nécessaire à la satisfaction de ces conditions.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du
|
||||
règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution
|
||||
dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de
|
||||
l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :<br />
|
||||
|
||||
1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.<br />
|
||||
|
||||
Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau
|
||||
d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou
|
||||
d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.<br />
|
||||
|
||||
IX.-Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider
|
||||
d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution
|
||||
relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la
|
||||
valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime
|
||||
qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de
|
||||
défaillance.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :<br />
|
||||
|
||||
1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de
|
||||
dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux
|
||||
pour les engagements éligibles ;<br />
|
||||
|
||||
3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité
|
||||
s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
|
||||
éligibles.<br />
|
||||
|
||||
X.-Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories
|
||||
d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être
|
||||
utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1,
|
||||
pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement
|
||||
transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence
|
||||
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de
|
||||
fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :<br />
|
||||
|
||||
1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L.
|
||||
613-55-1 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.<br />
|
||||
|
||||
XI.-Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence
|
||||
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent
|
||||
article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des
|
||||
éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa
|
||||
décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution,
|
||||
dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du
|
||||
niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.<br />
|
||||
|
||||
Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de
|
||||
fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions
|
||||
transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1,2 et 4, du
|
||||
règlement (UE) n° 575/2013 précité.
|
|
@ -0,0 +1,185 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2021-07-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042861672
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861672.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R613-46-4
|
||||
|
||||
I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du
|
||||
VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X
|
||||
de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds
|
||||
propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds
|
||||
propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés
|
||||
ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R.
|
||||
613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un
|
||||
niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais
|
||||
supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 %
|
||||
du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions
|
||||
énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est rempli.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en
|
||||
vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :<br />
|
||||
|
||||
1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à
|
||||
l'article 92, paragraphe 3, de ce règlement ;<br />
|
||||
|
||||
2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé
|
||||
conformément au même article 92, paragraphe 3, de ce règlement, et du montant
|
||||
correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R.
|
||||
613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de
|
||||
fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds
|
||||
propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III
|
||||
de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition
|
||||
au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant :<br />
|
||||
|
||||
1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des
|
||||
dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou<br />
|
||||
|
||||
2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et
|
||||
d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de
|
||||
l'article L. 613-55-1.<br />
|
||||
|
||||
Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le
|
||||
risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle
|
||||
d'entreprise de l'entité de résolution concernée.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds
|
||||
propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui
|
||||
relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres,
|
||||
d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de
|
||||
l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces
|
||||
entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux
|
||||
exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité
|
||||
ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R.
|
||||
613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles
|
||||
n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C),
|
||||
où A, B et C représentent les montants suivants :<br />
|
||||
|
||||
A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1,
|
||||
point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;<br />
|
||||
|
||||
B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le pouvoir mentionné au IV ne peut être exercé que dans la limite de 30 % du
|
||||
nombre total des entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de
|
||||
l'article R. 613-46-3 pour lesquelles une exigence minimale de fonds propres et
|
||||
d'engagements éligibles a été déterminée.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Lorsqu'il identifie des entités de résolution à l'égard desquelles il
|
||||
envisage d'appliquer les dispositions du IV, le collège de résolution prend en
|
||||
compte les éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° L'identification, lors d'une précédente évaluation effectuée en application
|
||||
du I de l'article L. 613-41, d'obstacles importants à ce que le groupe de
|
||||
résolution puisse être liquidé ou faire l'objet de mesures de résolution
|
||||
lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des
|
||||
mesures mentionnées au II de l'article L. 613-42 dans le délai imposé par le
|
||||
collège de résolution, ou lorsqu'il ne peut être remédié aux obstacles
|
||||
importants ainsi identifiés au moyen de l'une des mesures mentionnées au III de
|
||||
ce même article, et que l'exercice du pouvoir mentionné au IV compenserait
|
||||
totalement ou en partie l'impact négatif de ces obstacles importants sur
|
||||
l'évaluation mentionnée à l'article L. 613-41 ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'évaluation par le collège de résolution du caractère limité de la
|
||||
faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de
|
||||
l'entité de résolution, compte tenu de la taille et de l'importance des liens
|
||||
qu'elle entretient avec d'autres acteurs du système financier, de la nature, de
|
||||
la portée du risque et de la complexité de ses activités, ainsi que de son
|
||||
statut juridique et de la structure de son actionnariat ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le montant des fonds propres exigés en application du II de l'article L.
|
||||
511-41-3 situe l'entité de résolution qui relève du VI, VIII ou IX de l'article
|
||||
R. 613-46-3 parmi les 20 % les plus risqués des établissements pour lesquels une
|
||||
exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été
|
||||
déterminée.<br />
|
||||
|
||||
Aux fins des pourcentages mentionnés au V et au 3°, le collège de résolution
|
||||
arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus
|
||||
proche.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas du VII, IX ou X de
|
||||
l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut décider qu'une partie de
|
||||
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, à concurrence
|
||||
de 8 % du total des passifs, fonds propres compris de l'entité, ou bien du
|
||||
montant résultant de l'application de la formule énoncée au 2° du IV du présent
|
||||
article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds
|
||||
propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III
|
||||
de l'article R. 613-46-1, lorsque les conditions suivantes soient remplies :<br />
|
||||
|
||||
1° Certains engagements non subordonnés mentionnés à l'article R. 613-46-1 ont
|
||||
le même niveau de priorité dans la hiérarchie des créances appliquée dans le
|
||||
cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du
|
||||
code de commerce que certains engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de
|
||||
l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une
|
||||
conversion ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un risque existe, à la suite d'une réduction de valeur ou d'une conversion
|
||||
appliquée aux engagements non subordonnés qui peuvent faire l'objet de ces
|
||||
mesures, que les créanciers dont les créances découlent de ces engagements
|
||||
subissent des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le
|
||||
cas d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de
|
||||
commerce ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le montant des fonds propres et autres engagements subordonnés n'excède pas
|
||||
le montant nécessaire pour garantir que la situation décrite au 2° soit
|
||||
évitée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le collège de résolution constate qu'à l'intérieur d'une catégorie de
|
||||
passifs comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements ne
|
||||
pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une
|
||||
réduction de leur valeur ou d'une conversion ou qui sont raisonnablement
|
||||
susceptibles d'être dans ce cas, est supérieur à 10 % de cette catégorie, il
|
||||
évalue le risque mentionné au 2°.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Lorsqu'il prend une décision en vertu du IV ou du VII du présent article,
|
||||
le collège de résolution recueille l'avis du collège de supervision et prend en
|
||||
considération :<br />
|
||||
|
||||
1° La profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de
|
||||
résolution concernée et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination
|
||||
du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, ainsi que le temps requis pour
|
||||
exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les
|
||||
conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité qui
|
||||
ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision, pour
|
||||
permettre d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences mentionnées au
|
||||
IV et au VII ;<br />
|
||||
|
||||
3° La disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les
|
||||
conditions énoncées aux articles 72 bis et 72 ter à l'exception du point d de
|
||||
son paragraphe 2 du même règlement ;<br />
|
||||
|
||||
4° L'importance par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de
|
||||
l'entité de résolution du montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou
|
||||
du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou
|
||||
d'une conversion et qui, dans le cadre d'une procédure de liquidation en
|
||||
application du livre VI du code de commerce, ont le même rang ou un rang
|
||||
inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé. Lorsque le
|
||||
montant de tels engagements n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des
|
||||
engagements éligibles, il est considéré comme n'étant pas important. Au-delà de
|
||||
ce seuil, l'importance relative de ces engagements est appréciée par le collège
|
||||
de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
5° Le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de
|
||||
l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à
|
||||
l'économie ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de
|
||||
l'entité de résolution.
|
|
@ -0,0 +1,76 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2023-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042861631
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861631.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R613-46-5
|
||||
|
||||
Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance
|
||||
systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers
|
||||
qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union,
|
||||
le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats
|
||||
membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de
|
||||
l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement permettant au minimum de réduire
|
||||
ou d'éliminer la différence entre :<br />
|
||||
|
||||
1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de
|
||||
l'article R. 613-46-3, calculés pour chaque entité de résolution et les montants
|
||||
mentionnés à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités
|
||||
de résolution individuelles ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ainsi qu'entre la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon
|
||||
les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entité mère dans l'Union
|
||||
comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement
|
||||
d'importance systémique mondiale, et les montants mentionnés à l'article 12 du
|
||||
règlement précité.<br />
|
||||
|
||||
Cet ajustement :<br />
|
||||
|
||||
1° Peut s'appliquer, lorsqu'il existe des différences dans le calcul des
|
||||
montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres concernés, en
|
||||
modulant le niveau de l'exigence ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant
|
||||
des expositions entre groupes de résolution.<br />
|
||||
|
||||
La somme des montants mentionnés, selon les cas, au 2° du VI ou du VII, de
|
||||
l'article R. 613-46-3 et à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précités,
|
||||
calculés pour chaque entité de résolution, n'est pas inférieure à la somme des
|
||||
montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R.
|
||||
613-46-3, et à l'article 12 du même règlement, calculés pour l'entité mère dans
|
||||
l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement
|
||||
d'importance systémique mondiale.<br />
|
||||
|
||||
Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds
|
||||
propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92
|
||||
ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui
|
||||
est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale
|
||||
importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique
|
||||
mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des
|
||||
raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles
|
||||
92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions
|
||||
mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds
|
||||
propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le
|
||||
respect de ces conditions.<br />
|
||||
|
||||
Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa
|
||||
précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence
|
||||
mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à
|
||||
la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique
|
||||
mondiale de pays tiers.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les
|
||||
filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union
|
||||
européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le
|
||||
collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les
|
||||
filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée,
|
||||
l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence
|
||||
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments
|
||||
en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des
|
||||
filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou
|
||||
d'autres entités.
|
|
@ -0,0 +1,72 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042861640
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861640.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R613-46-6
|
||||
|
||||
I.-En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à
|
||||
l'article L. 613-34 communiquent :<br />
|
||||
|
||||
1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions
|
||||
mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements
|
||||
éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au
|
||||
I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions
|
||||
prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013
|
||||
précité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au
|
||||
2° :<br />
|
||||
|
||||
a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;<br />
|
||||
|
||||
b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du
|
||||
livre VI du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause,
|
||||
et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L.
|
||||
613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63,
|
||||
points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.<br />
|
||||
|
||||
L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour
|
||||
un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la
|
||||
date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds
|
||||
propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale
|
||||
exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre
|
||||
les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les
|
||||
informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette
|
||||
communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du
|
||||
collège de résolution.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les
|
||||
informations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions
|
||||
énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;<br />
|
||||
|
||||
2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y
|
||||
compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une
|
||||
procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable,
|
||||
exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les dispositions du II et du III ne s'appliquent pas aux entités dont le
|
||||
plan de résolution prévoit qu'elles feront l'objet d'une procédure de
|
||||
liquidation en application du livre VI du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir
|
||||
mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de
|
||||
publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3°
|
||||
du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative
|
||||
au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence
|
||||
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
|
|
@ -1,48 +1,102 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-21
|
||||
Date de fin: 2020-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031185796
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/18/57/LEGIARTI000031185796.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042868838
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868838.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R613-46
|
||||
|
||||
Pour l'application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale du
|
||||
respect sur une base individuelle des exigences minimales prévues par cet
|
||||
article peut être décidée lorsque sont remplies les conditions suivantes :<br />
|
||||
I.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui
|
||||
n'est pas une entité de résolution du respect de l'exigence mentionnée au IV du
|
||||
même article peut être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France ;<br />
|
||||
1° La filiale et l'entité de résolution sont établies en France et font partie
|
||||
du même groupe de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
2° La filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée au sens
|
||||
de l'article L. 613-20-1 ;<br />
|
||||
2° L'entité de résolution respecte l'exigence minimale mentionnée au I de
|
||||
l'article L. 613-44 ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement au niveau le plus
|
||||
élevé du groupe en France, lorsqu'ils sont différents de l'établissement mère
|
||||
dans l'Union au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°
|
||||
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, respectent, sur
|
||||
une base sous-consolidée, l'exigence minimale prévue au VI de l'article L.
|
||||
613-44 ;<br />
|
||||
3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré
|
||||
ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide
|
||||
de passifs par l'entité de résolution à la filiale dont la défaillance a été
|
||||
constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque
|
||||
l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
4° Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, avéré ou
|
||||
prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de
|
||||
passifs à la filiale par son entreprise mère ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les risques de la filiale sont sans importance ou l'entreprise mère a donné
|
||||
toutes garanties au collège de supervision en ce qui concerne la gestion
|
||||
prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement du collège, se porter
|
||||
4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entité de résolution a donné
|
||||
au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion
|
||||
prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter
|
||||
garante des engagements contractés par cette filiale ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de
|
||||
l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;<br />
|
||||
5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité
|
||||
de résolution sont appliquées à la filiale ;<br />
|
||||
|
||||
7° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la
|
||||
6° L'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la
|
||||
détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de
|
||||
nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de
|
||||
direction ou de surveillance de la filiale ;<br />
|
||||
direction ou de surveillance de la filiale.<br />
|
||||
|
||||
8° Le collège de supervision a entièrement exempté la filiale de l'application
|
||||
des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 1 de
|
||||
l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
|
||||
26 juin 2013.
|
||||
II.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui
|
||||
n'est pas une entité de résolution du respect sur une base individuelle de
|
||||
l'exigence mentionnée au I du même article peut également être décidée lorsque
|
||||
les conditions suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France et font partie du
|
||||
même groupe de résolution, mais l'entité de résolution est établie dans un autre
|
||||
Etat membre ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale de
|
||||
fonds propres et d'instruments éligibles mentionnée au III de l'article L.
|
||||
613-44 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré
|
||||
ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide
|
||||
de passifs par l'entreprise mère à la filiale dont la défaillance a été
|
||||
constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque
|
||||
l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entreprise mère a donné au
|
||||
collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente
|
||||
de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des
|
||||
engagements contractés par cette filiale ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de
|
||||
l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la
|
||||
détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de
|
||||
nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de
|
||||
direction ou de surveillance de la filiale.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque le 2° du V de l'article L. 613-44 trouve à s'appliquer, le conseil
|
||||
de résolution peut exempter, en application du IX du même article, un organe
|
||||
central mentionné à l'article L. 511-30 ou l'un de ses affiliés qui ne sont pas
|
||||
des entités de résolution, du respect sur une base individuelle de l'exigence
|
||||
minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
1° L'affilié et l'organe central sont établis en France, font partie du même
|
||||
groupe de résolution et ils sont assujettis à la supervision de l'Autorité de
|
||||
contrôle prudentiel et de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les engagements de l'organe central et des affiliés constituent des
|
||||
engagements solidaires, ou les engagements des affiliés sont entièrement
|
||||
garantis par l'organe central ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, la
|
||||
solvabilité et la liquidité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés de
|
||||
manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes
|
||||
consolidés de ces établissements ;<br />
|
||||
|
||||
4° Dans le cas d'une exemption accordée à un affilié, la direction de
|
||||
l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des
|
||||
établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;<br />
|
||||
|
||||
5° Le groupe de résolution concerné respecte l'exigence minimale mentionnée au
|
||||
1° du même V de l'article L. 613-44 ;<br />
|
||||
|
||||
6° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, en cas de résolution, aucun
|
||||
obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres
|
||||
ou au remboursement rapide de passifs entre l'organe central et les affiliés.
|
||||
|
|
|
@ -24,4 +24,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031185912
|
|||
- [Article R613-71](article_r613-71.md)
|
||||
- [Article R613-72](article_r613-72.md)
|
||||
- [Article R613-73](article_r613-73.md)
|
||||
- [Article R613-73-1](article_r613-73-1.md)
|
||||
- [Article R613-74](article_r613-74.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-21
|
||||
Date de fin: 2020-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031185884
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/18/58/LEGIARTI000031185884.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042868868
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868868.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R613-64
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet
|
||||
article de certains engagements éligibles du renflouement interne a notamment
|
||||
pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des
|
||||
micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre
|
||||
d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la
|
||||
recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient
|
||||
article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a
|
||||
notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques
|
||||
et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur
|
||||
chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à
|
||||
la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient
|
||||
affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.<br />
|
||||
|
||||
Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,95 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2023-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042864731
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/47/LEGIARTI000042864731.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R613-73-1
|
||||
|
||||
I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de
|
||||
l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de
|
||||
supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à
|
||||
ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en
|
||||
considération l'ensemble des éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son
|
||||
incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'évolution de la situation financière de l'entité de résolution et le risque
|
||||
que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de
|
||||
l'article L. 613-48 ;<br />
|
||||
|
||||
3° La perspective que l'entité de résolution soit ou non en mesure de répondre à
|
||||
son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai
|
||||
raisonnable ;<br />
|
||||
|
||||
4° Lorsque l'entité de résolution n'est pas en mesure de remplacer les
|
||||
engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance
|
||||
mentionnés à l'article R. 613-46-1, les causes de cette impossibilité, et en
|
||||
particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à l'entité de
|
||||
résolution ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;<br />
|
||||
|
||||
5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir
|
||||
mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de l'entité de
|
||||
résolution, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les
|
||||
conditions de financement de l'entité concernée que sur l'évaluation mentionnée
|
||||
au I de l'article L. 613-41.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou
|
||||
limiter les opérations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base
|
||||
définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du
|
||||
26 juin 2013 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou
|
||||
une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf
|
||||
si l'obligation de versement est née à un moment où l'entité de résolution
|
||||
respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;<br />
|
||||
|
||||
3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels
|
||||
définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.<br />
|
||||
|
||||
III.-Tant que l'entité de résolution demeure dans la situation mentionnée au III
|
||||
de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois,
|
||||
s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours,
|
||||
neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au
|
||||
III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le
|
||||
pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des
|
||||
conditions suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement
|
||||
des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs
|
||||
segments des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des
|
||||
instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un
|
||||
accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des
|
||||
marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements
|
||||
éligibles sur ces marchés ;<br />
|
||||
|
||||
3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la
|
||||
personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre
|
||||
des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour
|
||||
remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L.
|
||||
511-41-1 A ;<br />
|
||||
|
||||
5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour
|
||||
une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à
|
||||
la stabilité financière.<br />
|
||||
|
||||
V.-Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège
|
||||
de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article
|
||||
L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation
|
||||
par écrit.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la
|
||||
décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV
|
||||
continuent de s'appliquer.
|
|
@ -1,17 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-05
|
||||
Date de fin: 2020-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041477043
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477043.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042868927
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/89/LEGIARTI000042868927.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R746-3
|
||||
|
||||
I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R.
|
||||
613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en
|
||||
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
|
||||
613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4 et R. 613-46-6 à R. 613-78 sont
|
||||
applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2020-4 du 3 janvier 2020.<br />
|
||||
|
@ -19,8 +20,23 @@ L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
|||
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2018-710 du 3 août 2018.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au
|
||||
livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables
|
||||
localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à
|
||||
l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats
|
||||
membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
|
||||
Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R.
|
||||
613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret
|
||||
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.<br />
|
||||
|
||||
II. – 1° Pour l'application des articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-46-2, R.
|
||||
613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au livre VI du code de
|
||||
commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire
|
||||
européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union
|
||||
européenne ne sont pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale
|
||||
établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale
|
||||
établie dans un autre Etat membre que la France ” ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3,
|
||||
les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en
|
||||
francs pacifique.
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-05
|
||||
Date de fin: 2020-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041477021
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477021.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042868900
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/89/LEGIARTI000042868900.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R756-3
|
||||
|
||||
I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R.
|
||||
613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie
|
||||
française, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
|
||||
613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont
|
||||
applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2020-4 du 3 janvier 2020.<br />
|
||||
2020-4 du 3 janvier 2020 .<br />
|
||||
|
||||
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2018-710 du 3 août 2018.<br />
|
||||
|
||||
Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R.
|
||||
613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret
|
||||
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application de ces dispositions :<br />
|
||||
|
||||
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er
|
||||
|
@ -26,10 +31,20 @@ mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est
|
|||
remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au
|
||||
code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par
|
||||
la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, R. 613-46-2, R.
|
||||
613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au code de commerce et au
|
||||
décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et
|
||||
aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne
|
||||
sont pas applicables.
|
||||
sont pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
4° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale
|
||||
établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale
|
||||
établie dans un Etat membre autre que la France ” ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />5° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de
|
||||
l'article R. 613-46-3, les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont
|
||||
supprimés ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />6° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur
|
||||
contrevaleur en francs pacifique.
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-05
|
||||
Date de fin: 2020-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041477007
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477007.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-28
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042868875
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868875.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R766-3
|
||||
|
||||
Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R.
|
||||
613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis
|
||||
et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :<br />
|
||||
I.-Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R.
|
||||
613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont
|
||||
applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à
|
||||
l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats
|
||||
|
@ -21,4 +22,18 @@ L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
|||
2020-4 du 3 janvier 2020.<br />
|
||||
|
||||
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2018-710 du 3 août 2018.
|
||||
2018-710 du 3 août 2018.<br />
|
||||
|
||||
Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R.
|
||||
613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret
|
||||
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.<br />
|
||||
|
||||
II.-1° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale
|
||||
établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale
|
||||
établie dans un Etat membre autre que la France ” ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3,
|
||||
les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;<br />
|
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3° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en
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francs pacifique.
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