diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/README.md index a5292b230..1c8cf7a59 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/README.md @@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000031185794 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles - [Article R613-46](article_r613-46.md) +- [Article R613-46-1](article_r613-46-1.md) +- [Article R613-46-2](article_r613-46-2.md) +- [Article R613-46-3](article_r613-46-3.md) +- [Article R613-46-4](article_r613-46-4.md) +- [Article R613-46-5](article_r613-46-5.md) +- [Article R613-46-6](article_r613-46-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-1.md new file mode 100644 index 000000000..b17e7ceca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-1.md @@ -0,0 +1,86 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042861474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/14/LEGIARTI000042861474.xml +--- + +###### Article R613-46-1 + +I.-Pour l'application du I de l'article L. 613-44, les engagements éligibles ne +sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles +mentionné à cet article que s'ils remplissent les conditions énoncées aux +articles 72 bis, 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 et 72 +quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 +juin 2013.
+ +II.-Pour l'application du présent article, ainsi que des articles R. 613-46-2 à +R. 613-46-4, lorsqu'il est fait mention des exigences de l'article 92 bis ou de +l'article 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 précité, les engagements +éligibles sont constitués de ceux définis à l'article 72 duodecies de ce +règlement et sont déterminés conformément au chapitre 5 bis du titre I de la +deuxième partie du même règlement.
+ +III.-Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés +incorporés tels que les obligations structurées qui satisfont aux conditions +énoncées au I, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l, du +règlement (UE) n° 575/2013 précité, ne sont inclus dans le montant de fonds +propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est +remplie :
+ +1° Le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est +connu au moment de l'émission, est fixe ou croissant et n'est pas affecté par la +composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement, dérivé +incorporé compris, peut être évalué quotidiennement sur un marché liquide et +actif à double sens par référence à un instrument équivalent sans risque de +crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 +précité ;
+ +2° L'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la +valeur de la créance en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur est +fixe ou croissante et n'excède pas le montant de l'engagement initialement +payé.
+ +Les instruments de dette, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet +d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève +pas de l'article R. 613-68.
+ +Seule la part de l'engagement correspondant au montant principal mentionné au +1°, ou à la valeur mentionnée au 2°, est incluse dans le montant de fonds +propres et d'engagements éligibles.
+ +IV.-Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union +européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même +groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de +résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le +montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de +résolution pour l'application de l'article R. 613-46-2 si l'ensemble des +conditions suivantes est rempli :
+ +1° Les engagements sont émis conformément au I de l'article R. 613-46-2 ;
+ +2° L'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 à l'égard de ces +engagements n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution +;
+ +3° Le montant de ces engagements ne dépasse pas le montant obtenu en soustrayant +:
+ +a) La somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution, et achetés +par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités +du même groupe de résolution, et du montant des fonds propres émis conformément +au 2° du I de l'article R. 613-46-2 ;
+ +b) Du montant exigé conformément au IV de l'article R. 613-46-3.
+ +V.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les engagements résultant de +produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du +Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le montant de +fonds propres et d'engagements éligibles sur la base d'une pleine reconnaissance +des droits de compensation des contreparties.
+ +VI.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les fonds propres d'une entité +de résolution utilisés pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds +propres figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-2.md new file mode 100644 index 000000000..19f8cbe08 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-2.md @@ -0,0 +1,103 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042861483 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/14/LEGIARTI000042861483.xml +--- + +###### Article R613-46-2 + +I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au +moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :
+ +1° Les engagements :
+ +a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci +directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du +même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant +ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant +que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le +contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
+ +b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du +règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, +à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et +paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;
+ +c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en +application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui +ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été +avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;
+ +d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des +conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui +n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
+ +e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou +indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;
+ +f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement +ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par +anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas +de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;
+ +g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de +percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au +calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture +d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;
+ +h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur +la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son +entreprise mère ;
+ +2° Les fonds propres qui sont :
+ +a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;
+ +b) D'autres fonds propres émis :
+ +i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés +par celles-ci, ou ;
+ +ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et +achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. +613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.
+ +II.-Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et +font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut +autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou +en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette +garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :
+ +1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle +remplace ;
+ +2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de +s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le +constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la +filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;
+ +3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant +dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à +l'article L. 211-38 ;
+ +4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à +l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après +l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le +montant garanti mentionné au 3° ;
+ +5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas +utilisées pour couvrir une autre garantie ;
+ +6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition +relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, +du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
+ +7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels +s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale +concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de +résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution +fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre, +par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-3.md new file mode 100644 index 000000000..91d62c8ca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-3.md @@ -0,0 +1,299 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2021-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000042861656 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861656.xml +--- + +###### Article R613-46-3 + +I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution +prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné +à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au +II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à +un montant suffisant pour garantir que :
+ +1° Les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement +absorbées ;
+ +2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à +l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont +recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à +remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour +lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article +L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.
+ +Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'objet +d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce, le collège de résolution +apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence minimale mentionnée au présent +I à un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au 2° de ce même +I. Dans le cadre de cette appréciation, le collège de résolution évalue les +effets de cette limitation sur la stabilité financière et sur le risque de +contagion au système financier.
+ +II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et +d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux +montants suivants :
+ +1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements +éligibles telle qu'exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
+ +a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux +exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° +575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 par l'entité de résolution au +niveau consolidé du groupe de résolution ;
+ +b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son +état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de +respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même +article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article +L. 511-41-3 ;
+ +2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements +éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :
+ +a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à +l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article +92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;
+ +b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son +état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de +respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même +article 92, paragraphe 1, point d.
+ +II bis.-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44 +est exprimé comme suit :
+ +1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total +d'exposition au risque ;
+ +2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de +l'exposition totale.
+ +Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au b des 1° et 2° du II, le +collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article +L. 613-55-1.
+ +Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° +et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées +pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition +totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification +résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.
+ +Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale +européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le +montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 +alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité +de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution +privilégiée.
+ +III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation +prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire +pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des +marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui +n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence +mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en +œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au +1° du II du même article.
+ +Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le +montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant +inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de +résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la +continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement +sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les +contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les +conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. +613-55-1.
+ +Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le +montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant +supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et +assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la +continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement +sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les +contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les +conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. +613-55-1.
+ +IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant +mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :
+ +1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. +613-44, la somme :
+ +a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux +exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° +575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 applicables à la personne +;
+ +b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter +l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, +point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 après +l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution +du groupe de résolution ;
+ +2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. +613-44, la somme :
+ +a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à +l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d +applicable à la personne ;
+ +b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter +l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d +après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la +résolution du groupe de résolution.
+ +L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1° +du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le +montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant +total d'exposition au risque.
+ +L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que +mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de +pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article, +divisé par la mesure de l'exposition totale.
+ +Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au b du 1° du présent IV, le +collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L. +613-55-1.
+ +Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et +2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes +déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de +l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute +modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de +résolution.
+ +Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale +européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le +montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en +vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après +mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution +du groupe de résolution.
+ +V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV +par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir +mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un +niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée +pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
+ +Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence +mentionnée au II de l'article de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer +après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la +résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au +1° du II de l'article L. 511-41-1-A.
+ +Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le +montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant +inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, +après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la +résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions +critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de +l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien +financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie +des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article +L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
+ +Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le +montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant +supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés +et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la +continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement +sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les +contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les +conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. +613-55-1.
+ +VI.-Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance +systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance +systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 +est constituée :
+ +1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° +575/2013 précité ;
+ +2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire +que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de +l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence +supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas +suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44 +et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.
+ +VII.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une +filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance +systémique mondiale de pays tiers est constituée :
+ +1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° +575/2013 précité ;
+ +2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire +que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de +cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et +d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R. +613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les +exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux +conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure +nécessaire à la satisfaction de ces conditions.
+ +VIII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du +règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution +dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de +l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :
+ +1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44 +;
+ +2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.
+ +Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau +d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou +d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.
+ +IX.-Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider +d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution +relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la +valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime +qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de +défaillance.
+ +Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :
+ +1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de +dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;
+ +2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux +pour les engagements éligibles ;
+ +3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité +s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements +éligibles.
+ +X.-Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories +d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être +utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1, +pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement +transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence +minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de +fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :
+ +1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L. +613-55-1 ;
+ +2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.
+ +XI.-Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence +minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent +article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des +éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa +décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution, +dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du +niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.
+ +Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de +fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions +transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1,2 et 4, du +règlement (UE) n° 575/2013 précité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-4.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-4.md new file mode 100644 index 000000000..d260f8e72 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-4.md @@ -0,0 +1,185 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2021-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000042861672 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861672.xml +--- + +###### Article R613-46-4 + +I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du +VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X +de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds +propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds +propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés +ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.
+ +II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. +613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un +niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais +supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % +du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions +énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du +Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est rempli.
+ +Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en +vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :
+ +1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à +l'article 92, paragraphe 3, de ce règlement ;
+ +2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé +conformément au même article 92, paragraphe 3, de ce règlement, et du montant +correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
+ +III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. +613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de +fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds +propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III +de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition +au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant :
+ +1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des +dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou
+ +2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et +d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de +l'article L. 613-55-1.
+ +Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le +risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle +d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
+ +IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds +propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui +relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, +d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de +l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces +entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux +exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité +ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. +613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles +n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
+ +1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;
+ +2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C), +où A, B et C représentent les montants suivants :
+ +A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, +point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
+ +B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3 +;
+ +C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
+ +V.-Le pouvoir mentionné au IV ne peut être exercé que dans la limite de 30 % du +nombre total des entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de +l'article R. 613-46-3 pour lesquelles une exigence minimale de fonds propres et +d'engagements éligibles a été déterminée.
+ +VI.-Lorsqu'il identifie des entités de résolution à l'égard desquelles il +envisage d'appliquer les dispositions du IV, le collège de résolution prend en +compte les éléments suivants :
+ +1° L'identification, lors d'une précédente évaluation effectuée en application +du I de l'article L. 613-41, d'obstacles importants à ce que le groupe de +résolution puisse être liquidé ou faire l'objet de mesures de résolution +lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des +mesures mentionnées au II de l'article L. 613-42 dans le délai imposé par le +collège de résolution, ou lorsqu'il ne peut être remédié aux obstacles +importants ainsi identifiés au moyen de l'une des mesures mentionnées au III de +ce même article, et que l'exercice du pouvoir mentionné au IV compenserait +totalement ou en partie l'impact négatif de ces obstacles importants sur +l'évaluation mentionnée à l'article L. 613-41 ;
+ +2° L'évaluation par le collège de résolution du caractère limité de la +faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de +l'entité de résolution, compte tenu de la taille et de l'importance des liens +qu'elle entretient avec d'autres acteurs du système financier, de la nature, de +la portée du risque et de la complexité de ses activités, ainsi que de son +statut juridique et de la structure de son actionnariat ;
+ +3° Le montant des fonds propres exigés en application du II de l'article L. +511-41-3 situe l'entité de résolution qui relève du VI, VIII ou IX de l'article +R. 613-46-3 parmi les 20 % les plus risqués des établissements pour lesquels une +exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été +déterminée.
+ +Aux fins des pourcentages mentionnés au V et au 3°, le collège de résolution +arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus +proche.
+ +VII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas du VII, IX ou X de +l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut décider qu'une partie de +l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, à concurrence +de 8 % du total des passifs, fonds propres compris de l'entité, ou bien du +montant résultant de l'application de la formule énoncée au 2° du IV du présent +article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds +propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III +de l'article R. 613-46-1, lorsque les conditions suivantes soient remplies :
+ +1° Certains engagements non subordonnés mentionnés à l'article R. 613-46-1 ont +le même niveau de priorité dans la hiérarchie des créances appliquée dans le +cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du +code de commerce que certains engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de +l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une +conversion ;
+ +2° Un risque existe, à la suite d'une réduction de valeur ou d'une conversion +appliquée aux engagements non subordonnés qui peuvent faire l'objet de ces +mesures, que les créanciers dont les créances découlent de ces engagements +subissent des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le +cas d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de +commerce ;
+ +3° Le montant des fonds propres et autres engagements subordonnés n'excède pas +le montant nécessaire pour garantir que la situation décrite au 2° soit +évitée.
+ +Lorsque le collège de résolution constate qu'à l'intérieur d'une catégorie de +passifs comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements ne +pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une +réduction de leur valeur ou d'une conversion ou qui sont raisonnablement +susceptibles d'être dans ce cas, est supérieur à 10 % de cette catégorie, il +évalue le risque mentionné au 2°.
+ +VIII.-Lorsqu'il prend une décision en vertu du IV ou du VII du présent article, +le collège de résolution recueille l'avis du collège de supervision et prend en +considération :
+ +1° La profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de +résolution concernée et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination +du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, ainsi que le temps requis pour +exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;
+ +2° Le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les +conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité qui +ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision, pour +permettre d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences mentionnées au +IV et au VII ;
+ +3° La disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les +conditions énoncées aux articles 72 bis et 72 ter à l'exception du point d de +son paragraphe 2 du même règlement ;
+ +4° L'importance par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de +l'entité de résolution du montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou +du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou +d'une conversion et qui, dans le cadre d'une procédure de liquidation en +application du livre VI du code de commerce, ont le même rang ou un rang +inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé. Lorsque le +montant de tels engagements n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des +engagements éligibles, il est considéré comme n'étant pas important. Au-delà de +ce seuil, l'importance relative de ces engagements est appréciée par le collège +de résolution ;
+ +5° Le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de +l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à +l'économie ;
+ +6° L'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de +l'entité de résolution. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-5.md new file mode 100644 index 000000000..60351e4ff --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-5.md @@ -0,0 +1,76 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000042861631 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861631.xml +--- + +###### Article R613-46-5 + +Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance +systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers +qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, +le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats +membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de +l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du +Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement permettant au minimum de réduire +ou d'éliminer la différence entre :
+ +1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de +l'article R. 613-46-3, calculés pour chaque entité de résolution et les montants +mentionnés à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités +de résolution individuelles ;
+ +2° Ainsi qu'entre la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon +les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entité mère dans l'Union +comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement +d'importance systémique mondiale, et les montants mentionnés à l'article 12 du +règlement précité.
+ +Cet ajustement :
+ +1° Peut s'appliquer, lorsqu'il existe des différences dans le calcul des +montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres concernés, en +modulant le niveau de l'exigence ;
+ +2° Ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant +des expositions entre groupes de résolution.
+ +La somme des montants mentionnés, selon les cas, au 2° du VI ou du VII, de +l'article R. 613-46-3 et à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précités, +calculés pour chaque entité de résolution, n'est pas inférieure à la somme des +montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. +613-46-3, et à l'article 12 du même règlement, calculés pour l'entité mère dans +l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement +d'importance systémique mondiale.
+ +Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds +propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92 +ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui +est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale +importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique +mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des +raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles +92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions +mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds +propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le +respect de ces conditions.
+ +Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa +précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence +mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à +la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique +mondiale de pays tiers.
+ +Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les +filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union +européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le +collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les +filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée, +l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence +minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments +en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des +filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou +d'autres entités. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-6.md new file mode 100644 index 000000000..67de96da8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46-6.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042861640 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/16/LEGIARTI000042861640.xml +--- + +###### Article R613-46-6 + +I.-En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à +l'article L. 613-34 communiquent :
+ +1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions +mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements +éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au +I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions +prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 +précité ;
+ +2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne +;
+ +3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au +2° :
+ +a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;
+ +b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du +livre VI du code de commerce ;
+ +c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause, +et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L. +613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63, +points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
+ +L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour +un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la +date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds +propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale +exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.
+ +II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre +les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les +informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette +communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du +collège de résolution.
+ +III.-Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les +informations suivantes :
+ +1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions +énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;
+ +2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y +compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une +procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;
+ +3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable, +exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.
+ +IV.-Les dispositions du II et du III ne s'appliquent pas aux entités dont le +plan de résolution prévoit qu'elles feront l'objet d'une procédure de +liquidation en application du livre VI du code de commerce.
+ +Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir +mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de +publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3° +du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative +au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence +minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46.md index 1467e86ce..c533d3a39 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/article_r613-46.md @@ -1,48 +1,102 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-09-21 -Date de fin: 2020-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000031185796 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/18/57/LEGIARTI000031185796.xml +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042868838 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868838.xml --- ###### Article R613-46 -Pour l'application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale du -respect sur une base individuelle des exigences minimales prévues par cet -article peut être décidée lorsque sont remplies les conditions suivantes :
+I.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui +n'est pas une entité de résolution du respect de l'exigence mentionnée au IV du +même article peut être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies +:
-1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France ;
+1° La filiale et l'entité de résolution sont établies en France et font partie +du même groupe de résolution ;
-2° La filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée au sens -de l'article L. 613-20-1 ;
+2° L'entité de résolution respecte l'exigence minimale mentionnée au I de +l'article L. 613-44 ;
-3° L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement au niveau le plus -élevé du groupe en France, lorsqu'ils sont différents de l'établissement mère -dans l'Union au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° -575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, respectent, sur -une base sous-consolidée, l'exigence minimale prévue au VI de l'article L. -613-44 ;
+3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré +ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide +de passifs par l'entité de résolution à la filiale dont la défaillance a été +constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque +l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
-4° Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, avéré ou -prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de -passifs à la filiale par son entreprise mère ;
- -5° Les risques de la filiale sont sans importance ou l'entreprise mère a donné -toutes garanties au collège de supervision en ce qui concerne la gestion -prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement du collège, se porter +4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entité de résolution a donné +au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion +prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;
-6° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de -l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;
+5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité +de résolution sont appliquées à la filiale ;
-7° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la +6° L'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de -direction ou de surveillance de la filiale ;
+direction ou de surveillance de la filiale.
-8° Le collège de supervision a entièrement exempté la filiale de l'application -des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 1 de -l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du -26 juin 2013. +II.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui +n'est pas une entité de résolution du respect sur une base individuelle de +l'exigence mentionnée au I du même article peut également être décidée lorsque +les conditions suivantes sont remplies :
+ +1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France et font partie du +même groupe de résolution, mais l'entité de résolution est établie dans un autre +Etat membre ;
+ +2° L'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale de +fonds propres et d'instruments éligibles mentionnée au III de l'article L. +613-44 ;
+ +3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré +ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide +de passifs par l'entreprise mère à la filiale dont la défaillance a été +constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque +l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
+ +4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entreprise mère a donné au +collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente +de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des +engagements contractés par cette filiale ;
+ +5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de +l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;
+ +6° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la +détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de +nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de +direction ou de surveillance de la filiale.
+ +III.-Lorsque le 2° du V de l'article L. 613-44 trouve à s'appliquer, le conseil +de résolution peut exempter, en application du IX du même article, un organe +central mentionné à l'article L. 511-30 ou l'un de ses affiliés qui ne sont pas +des entités de résolution, du respect sur une base individuelle de l'exigence +minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
+ +1° L'affilié et l'organe central sont établis en France, font partie du même +groupe de résolution et ils sont assujettis à la supervision de l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution ;
+ +2° Les engagements de l'organe central et des affiliés constituent des +engagements solidaires, ou les engagements des affiliés sont entièrement +garantis par l'organe central ;
+ +3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, la +solvabilité et la liquidité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés de +manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes +consolidés de ces établissements ;
+ +4° Dans le cas d'une exemption accordée à un affilié, la direction de +l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des +établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;
+ +5° Le groupe de résolution concerné respecte l'exigence minimale mentionnée au +1° du même V de l'article L. 613-44 ;
+ +6° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, en cas de résolution, aucun +obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres +ou au remboursement rapide de passifs entre l'organe central et les affiliés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/README.md index f39776504..2f9e83b04 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/README.md @@ -24,4 +24,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031185912 - [Article R613-71](article_r613-71.md) - [Article R613-72](article_r613-72.md) - [Article R613-73](article_r613-73.md) +- [Article R613-73-1](article_r613-73-1.md) - [Article R613-74](article_r613-74.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_r613-64.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_r613-64.md index b1b3478ad..fe7a6cff3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_r613-64.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_r613-64.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-09-21 -Date de fin: 2020-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000031185884 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/18/58/LEGIARTI000031185884.xml +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042868868 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868868.xml --- ###### Article R613-64 Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet -article de certains engagements éligibles du renflouement interne a notamment -pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des -micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre -d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la -recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient +article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a +notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques +et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur +chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à +la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.
Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_r613-73-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_r613-73-1.md new file mode 100644 index 000000000..3db786541 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_r613-73-1.md @@ -0,0 +1,95 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000042864731 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/47/LEGIARTI000042864731.xml +--- + +###### Article R613-73-1 + +I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de +l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de +supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à +ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en +considération l'ensemble des éléments suivants :
+ +1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son +incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;
+ +2° L'évolution de la situation financière de l'entité de résolution et le risque +que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de +l'article L. 613-48 ;
+ +3° La perspective que l'entité de résolution soit ou non en mesure de répondre à +son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai +raisonnable ;
+ +4° Lorsque l'entité de résolution n'est pas en mesure de remplacer les +engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance +mentionnés à l'article R. 613-46-1, les causes de cette impossibilité, et en +particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à l'entité de +résolution ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;
+ +5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir +mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de l'entité de +résolution, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les +conditions de financement de l'entité concernée que sur l'évaluation mentionnée +au I de l'article L. 613-41.
+ +II.-Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou +limiter les opérations suivantes :
+ +1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base +définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du +26 juin 2013 ;
+ +2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou +une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf +si l'obligation de versement est née à un moment où l'entité de résolution +respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;
+ +3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels +définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
+ +III.-Tant que l'entité de résolution demeure dans la situation mentionnée au III +de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois, +s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.
+ +IV.-Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours, +neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au +III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le +pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des +conditions suivantes sont remplies :
+ +1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement +des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs +segments des marchés financiers ;
+ +2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des +instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un +accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des +marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements +éligibles sur ces marchés ;
+ +3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la +personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;
+ +4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre +des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour +remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L. +511-41-1 A ;
+ +5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour +une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à +la stabilité financière.
+ +V.-Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège +de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article +L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation +par écrit.
+ +VI.-Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la +décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV +continuent de s'appliquer. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r746-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r746-3.md index b3a54f740..a351cd091 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r746-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r746-3.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-05 -Date de fin: 2020-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000041477043 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477043.xml +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000042868927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/89/LEGIARTI000042868927.xml --- ###### Article R746-3 I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R. -613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en -Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
+613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4 et R. 613-46-6 à R. 613-78 sont +applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au +II.
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020.
@@ -19,8 +20,23 @@ L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
-II. – Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au -livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables -localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à -l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats -membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. +Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. +613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret +n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.
+ +II. – 1° Pour l'application des articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-46-2, R. +613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au livre VI du code de +commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le +même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire +européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union +européenne ne sont pas applicables.
+ +2° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale +établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale +établie dans un autre Etat membre que la France ” ;
+ +3° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, +les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;
+ +4° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en +francs pacifique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r756-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r756-3.md index 5bf1c7847..79df0761a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r756-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r756-3.md @@ -1,24 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-05 -Date de fin: 2020-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000041477021 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477021.xml +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000042868900 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/89/LEGIARTI000042868900.xml --- ###### Article R756-3 I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R. -613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie -française, sous réserve des adaptations prévues au II.
+613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont +applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au +II.
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° -2020-4 du 3 janvier 2020.
+2020-4 du 3 janvier 2020 .
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
+Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. +613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret +n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.
+ II. – Pour l'application de ces dispositions :
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er @@ -26,10 +31,20 @@ mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
-2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au -code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par -la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
+2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, R. 613-46-2, R. +613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au code de commerce et au +décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des +dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne -sont pas applicables. +sont pas applicables.
+ +4° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale +établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale +établie dans un Etat membre autre que la France ” ;
+
5° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de +l'article R. 613-46-3, les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont +supprimés ;
+
6° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur +contrevaleur en francs pacifique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r766-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r766-3.md index 199e33405..4d9445a78 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r766-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_1/sous-section_3/article_r766-3.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-05 -Date de fin: 2020-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000041477007 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/70/LEGIARTI000041477007.xml +Date de début: 2020-12-28 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000042868875 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/88/LEGIARTI000042868875.xml --- ###### Article R766-3 -Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R. -613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis -et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
+I.-Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R. +613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont +applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions +suivantes :
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats @@ -21,4 +22,18 @@ L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020.
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° -2018-710 du 3 août 2018. +2018-710 du 3 août 2018.
+ +Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. +613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret +n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.
+ +II.-1° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale +établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale +établie dans un Etat membre autre que la France ” ;
+ +2° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, +les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;
+ +3° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en +francs pacifique.