Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000042722149
NOR: ECOT2013327R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/72/21/JORFTEXT000042722149.xml
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République française 2020-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031077659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/76/LEGIARTI000031077659.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042734874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/48/LEGIARTI000042734874.xml
---
###### Article L612-34-1
@ -18,8 +18,8 @@ désigner, pour une durée qu'elle détermine, un ou plusieurs administrateurs
temporaires, personne physique ou personne morale, pour assister ou pour
remplacer les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article
L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de ces
entreprises.<br />
surveillance, de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes dans ces
entreprises ou d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner toute personne
en qualité d'administrateur temporaire, y compris une personne inscrite sur la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000039260794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/07/LEGIARTI000039260794.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042734895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/48/LEGIARTI000042734895.xml
---
###### Article L613-30-3
@ -13,8 +13,7 @@ I. Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à
l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de
commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres
subordonnés :<br />
nantissement ou d'une hypothèque :<br />
1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs
dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de
@ -36,12 +35,15 @@ effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans u
Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;<br />
3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ni au 5°
;<br />
4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :<br />
a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non
structuré ;<br />
structuré ou créanciers en vertu d'un prêt non structuré répondant aux
conditions auxquelles doivent satisfaire les engagements éligibles pour remplir
l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;<br />
b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L.
211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné
@ -64,13 +66,28 @@ au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur
un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE prévoient que leur
propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°.<br />
propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°, et pour les
titres, créances, instruments ou droits émis à compter du 28 décembre 2020, que
leur valeur nominale unitaire à l'émission soit d'au moins cinquante mille
euros.<br />
I bis. Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres
subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second
lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de
5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de
créances mentionnées à l'article L. 228-97 du code de commerce. Parmi ces
créanciers, les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits
subordonnés qui ne sont pas, et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020, retenus
comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme
instruments de fonds propres de catégorie 2, concourent aux répartitions, dans
la proportion de leurs créances admises, avant les créanciers titulaires de
titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui sont, ou ont été avant
le 28 décembre 2020, retenus, entièrement ou partiellement, comme instruments de
fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres
de catégorie 2.<br />
I bis.-Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises
après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou
d'une hypothèque, en premier lieu, les créanciers mentionnés au 3° du I, en
second lieu, les créanciers mentionnés au 4° du même I, et en troisième lieu,
les créanciers mentionnés au 5° du même I, dans le cas où une procédure de
liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce
à l'encontre de l'une des personnes suivantes :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031080700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/07/LEGIARTI000031080700.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042734919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/49/LEGIARTI000042734919.xml
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###### Article L613-34-1
@ -45,17 +45,30 @@ associés qui représentent pour une personne ou entité ou le groupe dont elle
fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de
franchise ;<br />
7° L'expression : “ engagements éligibles ” désigne les engagements ou les
éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I
de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du
renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont
pas :<br />
7° Les expressions : “ engagements utilisables pour un renflouement interne ”, “
engagements éligibles ” et “ instruments éligibles subordonnés ” désignent :<br />
a) Des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;<br />
a) Les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'une
personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ
d'application du renflouement interne en vertu du I de l'article L. 613-55-1 et
qui ne sont :<br />
b) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;<br />
i) Ni des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;<br />
c) Des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;<br />
ii) Ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;<br />
iii) Ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;<br />
b) Les engagements mentionnés au a qui remplissent les conditions pour
satisfaire aux exigences énoncées à l'article L. 613-44, et les instruments de
fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions énoncées au point b
du paragraphe 1 de l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
c) Parmi les engagements mentionnés au b, les instruments qui remplissent toutes
les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 autres que celles énoncées aux
paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter de ce règlement ;<br />
8° L'expression : “ autorité de résolution sur base consolidée ” désigne
l'autorité de résolution de l'Etat membre de l'Union européenne où se trouve
@ -142,7 +155,9 @@ déclenchement d'une procédure de résolution ;<br />
14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ”
désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article
26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l'expression : “ fonds propres de
base de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres de base de
catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement ;<br />
15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ”
désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article
@ -176,5 +191,46 @@ l'une des parties un droit de résiliation ;<br />
lequel plusieurs droits ou obligations entre la personne faisant l'objet de la
résolution et une autre partie peuvent être compensés ;<br />
21° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France
les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21° L'expression : “ entité de résolution ” désigne :<br />
a) Les personnes morales établies dans l'Union européenne que le collège de
résolution désigne, conformément au I de l'article L. 613-40, comme une entité
pour laquelle le plan préventif de résolution prévoit une mesure de résolution
;<br />
b) Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une
surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et pour
lesquels un plan préventif de résolution a été établi conformément au I de
l'article L. 613-38 ;<br />
22° L'expression : “ groupe de résolution ” désigne :<br />
a) Une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :<br />
i) Elles-mêmes des entités de résolution ;<br />
ii) Des filiales d'autres entités de résolution ;<br />
iii) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le
groupe de résolution, au sens du plan préventif de résolution, et leurs filiales
;<br />
b) Des établissements qui sont affiliés de manière permanente à un organe
central et l'organe central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements
ou l'organe central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives
;<br />
23° L'expression : “ établissement d'importance systémique mondiale ” ou “ EISm
” désigne un établissement d'importance systémique mondiale au sens du point 133
du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne
l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ;<br />
25° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France
les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
26° L'expression : “ filiale ” désigne une filiale au sens de l'article L.
511-20 ou les établissements affiliés à un organe central mentionné à l'article
L. 511-30.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081872.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735190.xml
---
###### Article L613-49-1
@ -35,21 +35,40 @@ l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions
de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L.
613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit
ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement
d'une procédure de résolution ;<br />
1° La personne est une entité de résolution ;<br />
2° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales
mentionnées au 1° menace d'autres filiales ayant la qualité d'établissement de
crédit ou d'entreprise d'investissement ou le groupe dans son ensemble ;<br />
2° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit
ou d'entreprise d'investissement mais n'étant pas elles-mêmes des entités de
résolution remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de
résolution ;<br />
3° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entreprise mère est
nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la
qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la
résolution de l'ensemble du groupe.<br />
3° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales
mentionnées au 2° menace le groupe de résolution dans son ensemble.<br />
4° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire à la
résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité
d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de
l'ensemble du groupe de résolution.<br />
IV. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou
indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le collège de
indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan
préventif de résolution prévoit que la compagnie financière holding
intermédiaire est identifiée comme entité de résolution et le collège de
résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière
holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.
holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.<br />
V.-Dans le cas d'un groupe comprenant un organe central mentionné à l'article L.
511-30 et le réseau des établissements et sociétés affiliés à cet organe
central, le collège de résolution évalue si les conditions de déclenchement
d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont
réunies pour l'organe central et l'ensemble des affiliés. Si c'est le cas, le
collège de résolution prend des mesures de résolution coordonnées à l'égard de
l'organe central et de l'ensemble des affiliés.<br />
En vertu de l'article L. 613-51, le collège de résolution peut alors exercer
tous les pouvoirs de l organe central prévus à l'article L. 511-31 en
complément des mesures de résolution, notamment en vue de redistribuer entre
l'organe central et l'ensemble des affiliés les ressources résultant de
l'application coordonnée d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article
L. 613-55.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081870.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735194.xml
---
###### Article L613-49
@ -71,4 +71,14 @@ autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une bas
consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ;<br />
7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est
nécessaire pour remplir ses missions.
nécessaire pour remplir ses missions.<br />
IV.-Dans les cas où il est saisi en application du I et où il constate que les
conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II ne
sont pas remplies, le collège de résolution le notifie au collège de
supervision, lequel apprécie l'opportunité de prendre les mesures conservatoires
mentionnées à l'article L. 612-33.<br />
Le collège de supervision apprécie également l'opportunité de solliciter
l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application du premier
alinéa de l'article L. 613-27.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081884.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735188.xml
---
###### Article L613-50-1
@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081884.xml
Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique
des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir
opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet
de faire obstacle à une mesure de résolution.<br />
de faire obstacle à une mesure de résolution ou à l'exercice, en vertu du V de
l'article L. 613-49-1, des pouvoirs d'un organe central mentionnés à l'article
L. 511-31.<br />
En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir
l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033613961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613961.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735181.xml
---
###### Article L613-50-4
@ -12,11 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613961.xml
I. Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure
prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne
mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement
directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au
cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient
:<br />
prise en application de la présente sous-section ou d'une mesure de prévention
ou de gestion de crise mentionnée à l'article L. 613-45-1, à l'égard d'une
personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou, la suspension d'une
obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de
l'article L. 613-56-8 ou la survenance de tout événement directement lié à
l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette
personne :<br />
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de
compensation attachés à ce contrat ;<br />
@ -27,11 +29,21 @@ cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;<br /
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette
entité.<br />
II. Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des
dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L.
613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour
l'application du présent article.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au
premier alinéa du même I est conclu par :<br />
III. Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par
cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale
appartient ;<br />
2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que
ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.<br />
III. Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des
dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4, L.
613-56-5 et L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation
contractuelle pour l'application du présent article.<br />
IV. Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081892.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735179.xml
---
###### Article L613-50-5
@ -23,4 +23,5 @@ sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner
des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le
collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces
mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de
la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres.
la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres et
d'engagements éligibles.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082146.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735157.xml
---
###### Article L613-55-1
@ -39,9 +39,11 @@ entreprise qui, si elle exerçait en France, serait tenue de disposer du même
agrément, et qui ne font pas partie du même groupe que la personne soumise à une
procédure de résolution ;<br />
6° Les engagements qui résultent de la participation à un système mentionné au I
de l'article L. 330-1, ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours,
pris vis-à-vis de ce système, de son exploitant ou de ses participants ;<br />
6° Les engagements ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours envers
une contrepartie centrale au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou envers un système mentionné au I de
l'article L. 330-1, son gestionnaire ou ses participants et qui résultent de la
participation à un tel système ;<br />
7° Tout engagement envers l'une des personnes ou services suivants :<br />
@ -73,6 +75,16 @@ actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie. Il en va d
même de la partie d'un dépôt qui excède le plafond de garantie prévu au 2° de
l'article L. 312-16 ou tout dispositif équivalent.<br />
8° Les engagements envers des personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de
l'article L. 613-34, qui font partie du même groupe de résolution sans être
elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf
lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements mentionnés au 3°
du I de l'article L. 613-30-3. Dans les cas où cette exception s'applique, le
collège de résolution évalue si pour la personne concernée le montant des
engagements permettant de satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article
L. 613-44 est suffisant pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution
privilégiée.<br />
II. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement
interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être
exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en
@ -95,27 +107,37 @@ provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres
créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces
engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.<br />
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement éligible ou d'une
catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne, le taux de réduction
de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être
accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à
l'article L. 613-57.<br />
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement utilisable ou d'une
catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de
réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles
peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe
posé à l'article L. 613-57.<br />
Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un
engagement des mesures mentionnées au I.<br />
III. Lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles
est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui
auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement
répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout
autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une
contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une
ou l'autre des actions consistant à :<br />
Le collège de résolution évalue si les engagements envers des personnes
mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui font partie du même groupe de
résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, et qui ne sont pas
exclus des mesures de réduction de valeur ou de conversion en application du 8°
du I de l'article L. 613-55-1, devraient être exclus en tout ou partie en
application du II de l'article L. 613-55-1 afin d'assurer la mise en œuvre
effective de la stratégie de résolution.<br />
1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles
et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en
application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ;<br />
III. Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une
catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu ou
partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui auraient été
supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur
d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre
du dispositif de financement de la résolution, ou tout autre dispositif
équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une contribution à la
personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une ou l'autre des
actions consistant à :<br />
1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements
utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif
net de la personne en cause, en application du 1° du I de l'article L. 613-55-3
;<br />
2° Acquérir des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
livre II, d'autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres
@ -130,12 +152,12 @@ conditions suivantes :<br />
à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital
mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de
propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,
d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements éligibles
au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ;
le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total
des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de
la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L.
613-47 ;<br />
d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements
utilisables pour un renflouement interne au moyen d'une réduction de valeur ou
d'une conversion ou par tout autre moyen ; le montant de cette contribution ne
peut être inférieur à 8 % du montant total des passifs, fonds propres compris,
de la personne en cause, évalué à la date de la mesure de résolution
conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47 ;<br />
2° La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de
la résolution ou de tout dispositif équivalent ne dépasse pas 5 % du montant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033613952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613952.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735135.xml
---
###### Article L613-55-13
@ -25,11 +25,81 @@ d'une telle clause.<br />
Les dispositions ci-dessus sont appliquées de manière proportionnée dans la
mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I
de l'article L. 613-34. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de
résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses
résolution constate que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses
pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un
pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. Le collège de résolution
peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier
qu'il détermine par catégorie d'engagements.<br />
II. L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle
à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.
II.-L'obligation d'inclure une telle clause au contrat ne s'applique pas lorsque
le collège de résolution constate que l'exigence minimale de fonds propres et
d'engagements éligibles correspond au montant d'absorption des pertes et sous
réserve que les engagements concernés ne soient pas comptabilisés dans cette
exigence.<br />
III.-Lorsqu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 constate qu'il
est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer dans le contrat une
telle clause, elle le notifie au collège de résolution en précisant la catégorie
de l'engagement concerné. Elle motive ce constat. La réception de cette
notification suspend l'obligation d'insérer une telle clause dans le contrat. Le
collège de résolution demande à la personne concernée, dans un délai raisonnable
suivant la réception de la notification, toute information qu'il estime
nécessaire.<br />
Lorsque le collège de résolution conclut, dans un délai raisonnable suivant la
réception de la notification et en tenant compte de la nécessité d'assurer la
possibilité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou
bien d'une ou plusieurs mesures de résolution, qu'il n'est pas impossible,
juridiquement ou en pratique, d'insérer une telle clause dans le contrat, il en
exige l'insertion. Il peut en outre imposer à la personne concernée de modifier
ses pratiques concernant le recours à l'exemption de la reconnaissance
contractuelle du renflouement interne telle que définie dans le présent
article.<br />
Le collège de résolution précise, le cas échéant, les catégories d'engagements
pour lesquelles la personne concernée peut constater qu'il est impossible,
juridiquement ou en pratique, d'intégrer la clause contractuelle mentionnée au
I, sur la base des normes techniques élaborées par l'Autorité bancaire
européenne.<br />
IV.-Ne peuvent bénéficier de la dispense de clause contractuelle prévue au
premier alinéa du III :<br />
1° Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;<br />
2° Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ;<br />
3° Les titres de créances, lorsqu'ils sont non garantis ;<br />
4° Les autres engagements qui ont un rang inférieur, en cas de liquidation
judiciaire, aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3.<br />
V.-Lorsque le collège de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie
d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements
qui n'intègrent pas la clause contractuelle mentionnée au premier alinéa du I
ainsi que des engagements ne pouvant, en vertu du I de l'article L. 613-55-1,
faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, ou qui sont
susceptibles d'être dans cette situation en vertu du II de l'article L.
613-55-1, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement
l'incidence de ce constat sur la capacité des personnes concernées à être
liquidées ou à faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les
conditions mentionnées à l'article L. 613-41. Cette évaluation inclut l'atteinte
éventuelle au principe énoncé au I de l'article L. 613-57 lorsque le collège de
résolution applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux
engagements éligibles.<br />
Lorsqu'à la suite de cette évaluation, le collège de résolution conclut que les
engagements mentionnés au premier alinéa qui n'intègrent pas la clause
contractuelle créent de ce fait un obstacle important à la capacité pour la
personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou de se voir appliquer
une ou plusieurs mesures de résolution, il applique les pouvoirs prévus aux II
et III de l'article L. 613-42.<br />
VI.-Les engagements pour lesquels la personne concernée omet d'intégrer dans les
dispositions contractuelles la clause requise en vertu du I, ou pour lesquels
cette exigence ne s'applique pas en vertu du II ou du premier alinéa du III, ne
sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et
d'engagements éligibles.<br />
VII. L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas
obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082154.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000042735151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735151.xml
---
###### Article L613-55-3
@ -13,15 +13,16 @@ I. Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation confor
l'article L. 613-47, le montant cumulé :<br />
1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements
éligibles doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne
soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;<br />
utilisables pour un renflouement interne doit être réduite afin que la valeur de
l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à
zéro ;<br />
2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent
être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de
l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne
soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un
établissement-relais d'y satisfaire.<br />
2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour
un renflouement interne doivent être convertis en titres de capital mentionnés
au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin
d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1
s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant
de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.<br />
II. L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital
de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de
@ -34,8 +35,9 @@ exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.<br />
Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en
application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des
engagements éligibles doit être réduite tient compte d'une estimation prudente
des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.<br />
engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite tient
compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de
gestion des actifs.<br />
III. Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des
dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082159.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735145.xml
---
###### Article L613-55-4
@ -32,8 +32,8 @@ instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la personne soumise à la
procédure de résolution en application du pouvoir mentionné à l'article L.
613-48 ;<br />
b) Des engagements éligibles émis par la personne soumise à la procédure de
résolution en application de l'article L. 613-55.<br />
b) Des engagements utilisables pour un renflouement interne émis par la personne
soumise à la procédure de résolution en application de l'article L. 613-55.<br />
Pour l'application du 2°, le taux de conversion retenu permet de diluer
fortement les titres de capital ou les autres titres de propriété existants.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082164.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735138.xml
---
###### Article L613-55-5
@ -39,10 +39,10 @@ liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;<br /
5° Si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à
la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4,
le collège de résolution réduit le montant en principal des engagements
éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, à l'exception de ceux
mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans
le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI
du code de commerce ;<br />
utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur
titre, à l'exception de ceux mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie
des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en
œuvre en application du livre VI du code de commerce ;<br />
6° Si la réduction opérée en application des 1° à 5° ci-dessus est inférieure à
la somme des montant mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le
@ -51,16 +51,16 @@ créanciers privilégiés ou titulaires d'une garantie, dans l'ordre suivant :<b
en premier lieu, la partie des dépôts des personnes physiques et des micros,
petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe à la
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction
recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction
de leur chiffre d'affaires annuel, éligibles à la garantie instituée par
l'article L. 312-4 qui excède le plafond de cette garantie, ainsi que les dépôts
qui seraient éligibles à la garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des
succursales de l'établissement concerné situées dans un pays hors de l'Espace
économique européen ;<br />
en second lieu et selon leur rang, les engagements éligibles vis-à-vis
d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui ne sont pas exclus en
application des I et II de l'article L. 613-55-1.<br />
en second lieu et selon leur rang, les engagements utilisables pour un
renflouement interne vis-à-vis d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui
ne sont pas exclus en application des I et II de l'article L. 613-55-1.<br />
La mise en œuvre d'une mesure de conversion au titre du renflouement interne
respecte les mêmes exigences.<br />
@ -90,10 +90,17 @@ II. Sans préjudice des exclusions prévues en application du I et du II de
l'article L. 613-55-1, lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure
de réduction de valeur ou de conversion, il répartit les pertes représentées par
la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4
entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements éligibles en fonction
de leur rang dans la hiérarchie des créances et au sein de chaque catégorie de
manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et engagements
ou au montant des sommes dues à leur titre.<br />
entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements utilisables pour un
renflouement interne en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances et
au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de
ces instruments et engagements ou au montant des sommes dues à leur titre. Dans
les cas où le collège de résolution met en œuvre de façon coordonnée des mesures
de réduction de valeur ou de conversion à l'égard d'un organe central mentionné
au L. 511-30 et de l'ensemble de ses affiliés, il veille à ce que les détenteurs
de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits
identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à
leurs créances admises, quelle que soit l'entité concernée, affiliés et organe
central confondus.<br />
III. Une mesure de réduction de valeur ou de conversion mentionnée au I
s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082132.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735172.xml
---
###### Article L613-55
I. Les engagements éligibles d'une personne soumise à une procédure de
résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une
conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la
poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :<br />
I. Les engagements utilisables pour un renflouement interne d'une personne
soumise à une procédure de résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de
leur valeur ou d'une conversion en instruments de fonds propres de base de
catégorie 1 en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants
:<br />
1° Recapitaliser la personne remplissant les conditions de déclenchement d'une
procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions
@ -36,7 +37,10 @@ existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjugué
à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de
réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre
les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de
rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée.<br />
rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas
d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui
sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble
des affiliés.<br />
Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les
mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54

View file

@ -14,3 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031082093
- [Article L613-56-5](article_l613-56-5.md)
- [Article L613-56-6](article_l613-56-6.md)
- [Article L613-56-7](article_l613-56-7.md)
- [Article L613-56-8](article_l613-56-8.md)
- [Article L613-56-9](article_l613-56-9.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033613949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613949.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735127.xml
---
###### Article L613-56-1
@ -15,11 +15,11 @@ résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements
une procédure de résolution.<br />
II. Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette
et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de
l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également
modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de
ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur
paiement.<br />
et des autres engagements éligibles pour un renflouement interne émis par une
personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de
résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des
intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en
suspendant provisoirement leur paiement.<br />
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis,
au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082099.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735117.xml
---
###### Article L613-56-2
@ -32,9 +32,13 @@ veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent aliné
soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font
l'objet d'une mesure de résolution.<br />
Les restrictions prévues au premier alinéa ne peuvent s'appliquer aux droits
existants au titre d'une sûreté détenue par les systèmes mentionnés au I de
l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires ou par des systèmes équivalents, les
banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales
sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne
soumise à une procédure de résolution.
Le collège de résolution ne peut appliquer les restrictions mentionnées au
premier alinéa aux droits existants à l'égard :<br />
1° De sûretés détenues par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou
leurs gestionnaires, ou par des systèmes équivalents ;<br />
2° D'actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne
soumise à une procédure de résolution auprès de banques centrales ou de
contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082103.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735106.xml
---
###### Article L613-56-4
@ -22,23 +22,25 @@ Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers
devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette
livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.<br />
La suspension des obligations de paiement ou de livraison d'instruments
financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable :<br />
La suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison
envers :<br />
Aux dépôts bénéficiant de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 ou d'une
garantie équivalente ;<br />
Les systèmes ou les gestionnaires de systèmes mentionnés au I de l'article L.
330-1 ;<br />
2° Aux obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers envers
les participants aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à des
systèmes équivalents, les gestionnaires de ces systèmes, les banques centrales,
les chambres de compensation ou les contreparties centrales ;<br />
2° Les contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 ;<br />
3° Aux instruments financiers et dépôts en espèces qui leur sont liés relevant
de la garantie prévue à l'article L. 322-1 et aux instruments et dépôts
équivalents.<br />
3° Les banques centrales.<br />
Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une
personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont
suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de
livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant
de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
de ce contrat sont suspendues pour la même durée.<br />
Le collège de résolution détermine le champ d'application du pouvoir mentionné
au premier alinéa eu égard aux circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'il
exerce ce pouvoir à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des
dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un
montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les
déposants.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082105.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735095.xml
---
###### Article L613-56-5
@ -39,11 +39,10 @@ l'exécution de ces obligations.<br />
La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension
mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui
de cette publication, à minuit dans l'Etat membre où l'autorité de résolution de
la personne soumise à une procédure de résolution est établie. Lorsqu'elle
concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre
Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en
fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.<br />
de cette publication, à minuit. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat
conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet
Etat et de l'heure locale.<br />
Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de
résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le
@ -51,7 +50,8 @@ fonctionnement ordonné des marchés financiers.<br />
Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes
mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques
centrales, aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales.<br />
centrales, ou aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.<br />
II. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les
droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042727035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/70/LEGIARTI000042727035.xml
---
###### Article L613-56-8
I.-Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de
livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue
une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Il a été établi que la défaillance de la personne est avérée ou prévisible au
sens du II de l'article L. 613-48 ;<br />
2° Il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature
privée ou prudentielle mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-48 soit
susceptible d'empêcher la défaillance de la personne dans un délai raisonnable
;<br />
3° L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une
détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne ;<br />
4° L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire :<br />
a) Soit pour vérifier la condition prévue au 3° du II de l'article L. 613-49
;<br />
b) Soit pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir
l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures.<br />
II.-La suspension mentionnée au I intervient à compter de la publication de
l'avis mentionné au III de l'article L. 613-58. Le collège de résolution fixe la
durée de cette suspension, qui doit être aussi courte que possible, et qu'il
estime nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions
financières de la personne, procéder au constat prévu au 3° du II de l'article
L. 613-49 et choisir les mesures de résolution appropriées ou garantir
l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures. La suspension
s'achève au plus tard le jour ouvré suivant celui de la publication de l'avis, à
minuit.<br />
A l'expiration de la période ainsi fixée par le collège, la suspension cesse de
produire ses effets.<br />
III.-Le collège de résolution détermine le champ d'application de la décision
mentionnée au I eu égard aux circonstances propres à chaque cas.<br />
La suspension n'est pas applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L.
330-1 ou à leurs gestionnaires, aux contreparties centrales au sens du règlement
(UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et aux
banques centrales.<br />
Lorsque le collège de résolution exerce son pouvoir de suspension à l'égard de
dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III
de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts
soit quotidiennement disponible pour les déposants.<br />
Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont
suspendues en application du I, les obligations de paiement ou de livraison de
toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.<br />
Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers
devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette
livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.<br />
IV.-Lorsque le collège de résolution exerce le pouvoir prévu au I, il peut
également mettre en œuvre, pour une durée identique à la durée de suspension,
les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et à l'article L.
613-56-5.<br />
Le collège de résolution n'exerce pas les pouvoirs prévus au II de l'article L.
613-56-2, à l'article L. 613-56-4 et à l'article L. 613-56-5 lorsqu'il a déjà
exercé le pouvoir de suspension prévu au I et qu'il a adopté par la suite une
mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L.
613-34.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042727045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/70/LEGIARTI000042727045.xml
---
###### Article L613-56-9
I.-Tout contrat financier conclu par une personne mentionnée au I de l'article
L. 613-34 et régi par la législation d'un pays tiers inclut une clause stipulant
que les parties reconnaissent qu'elles peuvent être soumises à l'exercice par le
collège de résolution des pouvoirs de suspension ou de restriction des droits et
obligations mentionnés au II du L. 613-56-2, au L. 613-56-4, au L. 613-56-5 ou
au L. 613-56-8 et acceptent d'être liées par les exigences mentionnées aux
articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux contrats financiers qui,
d'une part, créent une nouvelle obligation ou modifient substantiellement une
obligation existante à compter du 28 décembre 2020 et, d'autre part, prévoient
l'exercice d'un ou plusieurs droits auxquels les articles L. 613-45-1, L.
613-50-4, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8 ou le II de l'article L.
613-56-2 s'appliqueraient si les contrats en cause étaient régis par le droit
d'un Etat membre.<br />
II.-Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui sont des
entreprises mères dans l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un
pays tiers insèrent dans les contrats financiers auxquels elles sont parties, et
qui remplissent les conditions du second alinéa du I, une clause excluant que
l'exercice par le collège de résolution à l'égard de l'entreprise mère des
pouvoirs de suspension ou de restriction de ses droits et obligations mentionnés
au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L.
613-56-8 constitue une cause d'exercice de tout droit de résiliation anticipée,
de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou
d'exécution de sûretés attachés à ces contrats.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux filiales qui sont des
établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou qui seraient
des entreprises d'investissement si elles avaient leur siège social dans un Etat
membre, ou des établissements financiers, et qui sont liées à l'entreprise mère
dans l'Union par une clause de défaut croisé ou par une garantie.<br />
III.-L'absence de la clause requise au I ne fait pas obstacle à l'exercice par
le collège de résolution des pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et
aux articles L. 613-56-4, L. 613 56-5 et L. 613-56-8 à l'égard du contrat
concerné.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082095.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/51/LEGIARTI000042735131.xml
---
###### Article L613-56
@ -37,7 +37,17 @@ dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du tit
Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à
procédure de résolution.<br />
III. Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les
titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres
titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont
pas exercés pendant la période de résolution.
III. Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds
propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences
mentionnées au 1° du troisième alinéa du X de l'article L. 511-41-1-A, mais
qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus
des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe
immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire
ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres
de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres
de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas
exercés pendant la période de résolution.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/22/LEGIARTI000031082228.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735085.xml
---
###### Article L613-58
@ -55,10 +55,10 @@ III. Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité d
contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les
effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail.
Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée
de la suspension mentionnée aux article L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-6
et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les
conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4°
de l'article L. 613-56-7.<br />
de la suspension mentionnée aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-6
ou L. 613-56-8 et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2,
ainsi que les conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des
2°, 3° et 4° de l'article L. 613-56-7.<br />
Le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au précédent
alinéa soient également publiées sur :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/28/LEGIARTI000031082896.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/52/LEGIARTI000042735233.xml
---
###### Article L613-59-1
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/28/LEGIARTI000031082896.xml
I. Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une
entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en
France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une
succursale considérée comme d'importance significative, le collège de résolution
succursale considérée comme d'importance significative à la fois par la France
et par un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de résolution
instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres
concernés, un collège d'autorités de résolution européennes.<br />
@ -20,13 +21,31 @@ II. Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compéte
mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas
échéant, à l'égard des succursales.<br />
III. Lorsque les filiales ou les succursales d'importance significative
établies dans un Etat membre sont détenues par une compagnie financière holding
établie en France en application du dernier alinéa de l'article L. 511-41-1 et
que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de
surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient cette compagnie, le
collège d'autorités de résolution européennes est présidé par le collège de
résolution.<br />
Ces compétences comprennent la fixation de l'exigence minimale de fonds propres
et d'engagements éligibles, suivant des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Lorsqu'ils définissent cette exigence, les membres du collège d'autorités de
résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale
éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.<br />
III.-Le collège de résolution préside le collège d'autorités de résolution
européennes lorsque :<br />
1° Une seule entreprise mère dans l'Union européenne détient toutes les filiales
de l'Union européenne d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère
de pays tiers et que cette entreprise mère est établie en France ;<br />
2° L'entreprise mère dans l'Union européenne est établie en France ; ou<br />
3° La filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a
la valeur la plus élevée est établie en France.<br />
Lorsque la situation du groupe est différente des cas mentionnés aux 1° à 3° et
que l'entreprise mère dans l'Union européenne ou la filiale de l'Union
européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée
est établie en France, le collège d'autorités de résolution européennes est
également présidé par le collège de résolution.<br />
IV. S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de
résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/28/LEGIARTI000031082894.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/52/LEGIARTI000042735240.xml
---
###### Article L613-59
I. Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la
présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de
résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L.
613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, L. 613-60, L. 613-60-1 et L.
613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération
et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège
de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de
résolution.<br />
I. Sous réserve de l'article L. 613-59-1, lorsque le collège de résolution
exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il
institue un collège d'autorités de résolution pour exercer les missions
mentionnées aux articles L. 613-40, L. 613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L.
613-44, R. 613-46-5, L. 613-60, L. 613-60-1 et L. 613-60-2, L. 613-61-1 et L.
613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les
autorités de résolution des pays tiers. Le collège de résolution ou son
représentant préside le collège d'autorités de résolution.<br />
II. Le collège d'autorités de résolution comprend :<br />
@ -67,8 +67,8 @@ résolution de groupe ;<br />
;<br />
7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé
et au niveau des filiales en application des dispositions des articles L.
613-44.<br />
et au niveau des filiales en application des exigences mentionnées à l'article
L. 613-44.<br />
En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent être chargés des
questions liées à la résolution de groupes transnationaux.<br />

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082920.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/52/LEGIARTI000042735211.xml
---
###### Article L613-62-1
I. Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L.
511-10 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au
511-10 ou une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L.
532-48 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au
paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :<br />
1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de
@ -30,16 +31,17 @@ l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à
ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ;<br />
b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au
sein de l'Union de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, y
compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas
honorées et que cet établissement de crédit ne sera soumis dans un délai
raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à
l'article L. 613-31-2 ;<br />
sein de l'Union de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement
dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette
succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ou
entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le
pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2
;<br />
c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné
a soumis l'établissement de crédit établi sur son territoire dont dépend la
succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution
son intention de le faire.<br />
a soumis l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui sont
établis sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de
résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire.<br />
II. Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont
soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082918.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/52/LEGIARTI000042735223.xml
---
###### Article L613-62
@ -24,9 +24,9 @@ une entreprise mère qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :<br
1° Il a des filiales agréées en qualité d'établissement de crédit ou
d'entreprise d'investissement établies dans au moins deux Etats membres ou des
succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 situées
dans au moins deux Etats membres et considérées par ces derniers comme
d'importance significative ;<br />
succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ou à
l'article L. 532-48 situées dans au moins deux Etats membres et considérées par
ces derniers comme d'importance significative ;<br />
2° Il possède des actifs, droits ou engagements situés dans au moins deux Etats
membres ou sont régis par le droit de ces Etats membres.<br />
@ -58,10 +58,11 @@ a) Des biens d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement o
d'une entreprise mère d'un pays tiers qui sont situés en France ou sont régis
par le droit français ;<br />
b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit dans un Etat non
membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales
mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou qui sont régis par le droit français
ou dont les créances sont payées en France ;<br />
b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'investissement dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses
comptes par une de ses succursales respectivement mentionnées au I de l'article
L. 511-10 ou à l'article L. 532-48 ou qui sont régis par le droit national ou
dont les créances sont payées en France ;<br />
2° De réaliser le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du
titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété au profit d'une filiale de
@ -109,7 +110,8 @@ stabilité financière en France ou dans un autre Etat membre ;<br />
2° Qu'il est nécessaire de prendre en application de l'article L. 613-62-2
d'autres mesures de résolution à l'égard d'une succursale d'établissement de
crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ;<br />
crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ou d'une
succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ;<br />
3° Que les créanciers dans les Etats membres, notamment les déposants, ne
bénéficieraient pas d'un traitement équivalent à celui appliqué aux créanciers

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081278.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042734959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/49/LEGIARTI000042734959.xml
---
###### Article L613-38
@ -136,15 +136,15 @@ résolution ;<br />
14° Un plan de communication avec les médias et le public ;<br />
15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en
application de l'article L. 613-44 à laquelle est soumise la personne concernée
ou du groupe et, le cas échéant, le délai dans lequel cette exigence doit être
satisfaite ;<br />
15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à laquelle
est soumise la personne concernée en application de l'article L. 613-44 et, le
cas échéant, le délai dans lequel celle-ci se met en conformité avec cette
exigence ;<br />
16° Le cas échéant, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments de
renflouement interne contractuels en application du X de l'article L. 613-44 à
laquelle est soumise la personne concernée ou le groupe et, le cas échéant, le
délai dans lequel cette exigence doit être satisfaite ;<br />
16° Lorsque le collège de résolution exige qu'une partie de l'exigence minimale
mentionnée au 15° soit remplie au moyen de fonds propres ou d'instruments
éligibles subordonnés, le calendrier de mise en œuvre de cette exigence par la
personne concernée ;<br />
17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de
maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne
@ -153,13 +153,27 @@ concernée ou du groupe ;<br />
18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe
à l'égard du plan préventif de résolution.<br />
IV. Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont
réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an et après
chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité
ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du
groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait
susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en
modifier les conditions de mise en œuvre.<br />
IV. Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont, sous
réserve du V, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an
ainsi qu'après la mise en œuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de
résolution, respectivement en application de la sous-section 9 ou de la
sous-section 10 de la présente section et après chaque modification de la
structure juridique, de l'organisation, de l'activité ou de la situation
financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle
appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d'avoir une
incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en modifier les conditions de
mise en œuvre.<br />
Aux fins du réexamen ou de la mise à jour mentionnés au premier alinéa, les
personnes mentionnées au I et les autorités compétentes au sens des articles L.
511-21 et L. 532-15 communiquent rapidement au collège de résolution toute
modification rendant nécessaire ce réexamen ou cette mise à jour.<br />
Lorsque que ce réexamen ou cette mise à jour font suite à la mise en œuvre
éventuelle de mesures mentionnées au premier alinéa adoptées par le collège de
résolution, ce dernier tient compte, pour la fixation des délais mentionnés aux
15° et 16° du III, du délai assigné à la personne concernée pour se mettre en
conformité avec l'exigence mentionnée au III de l'article L. 511-41-3.<br />
V. Le collège de résolution, au regard des critères ou de l'évaluation
réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation mentionnés au II de
@ -175,22 +189,24 @@ aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de
l'entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6°
du I de l'article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de
coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales
implantées dans un pays tiers.<br />
implantées dans un pays tiers. En vue de la mise en œuvre de ces mesures, ils
déterminent pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de
résolution.<br />
Ces plans :<br />
1° Distinguent les mesures de résolution prises individuellement à l'égard de
chacune des personnes ou groupes mentionnés au I de celles qui nécessitent
d'être mises en œuvre de manière coordonnée dans plusieurs Etats membres de
l'Union ;<br />
1° Définissent, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les
mesures prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe et les
incidences de ces mesures, à la fois, sur les autres entités appartenant au même
groupe de résolution ainsi que sur les autres groupes de résolution ;<br />
2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution
pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités du groupe
établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition
par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées
par plusieurs entités du groupe ou de certaines entités du groupe. Ils
identifient les obstacles éventuels à la coordination des mesures de résolution
;<br />
pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités de
résolution établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter
l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de certains groupes de
résolution, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs personnes
appartenant au groupe ou de certaines personnes appartenant au groupe. Ils
identifient les obstacles éventuels à cette application coordonnée ;<br />
3° Décrivent les résultats de l'évaluation réalisée en application du I de
l'article L. 613-41 ;<br />
@ -205,10 +221,10 @@ fonctions ou d'activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution d
groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution
sont remplies ;<br />
Mentionnent, le cas échéant, toutes mesures qu'une autorité de résolution sur
base consolidée est susceptible d'adopter en application de son droit national
et qui dépasseraient celles que sont habilitées à prendre les autorités de
résolution concernées ;<br />
Définissent, le cas échéant, les mesures supplémentaires, non prévues dans la
directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, que
les différentes autorités de résolution compétentes sont susceptibles d'adopter
à l'égard de chaque groupe de résolution ;<br />
7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution
de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081288.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042734948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/49/LEGIARTI000042734948.xml
---
###### Article L613-40-1
@ -38,8 +38,11 @@ sur les finances publiques en France.<br />
II. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de résolution se prononce seul dans les conditions prévues à l'article L. 613-39
sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence.
Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de
résolution et les autorités compétentes concernées.<br />
Il désigne alors l'entité de résolution et élabore et met à jour un plan
préventif de résolution pour le groupe de résolution composé des personnes
concernées relevant de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves
exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes
concernées.<br />
Le collège de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège
d'autorités de résolution et expose l'ensemble de ses motifs ainsi que les

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081286.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042734951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/49/LEGIARTI000042734951.xml
---
###### Article L613-40
I. Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base
consolidée, il établit ou met à jour les plans préventifs de résolution de
consolidée, il établit ou met à jour, après consultation des autorités
compétentes pertinentes des Etats membres, y compris de celles dont relèvent des
succursales d'importance significative, les plans préventifs de résolution de
groupe, le cas échéant conjointement avec les autorités de résolution des
filiales concernées et après consultation, s'il y a lieu, des autorités de
résolution des succursales d'importance significative établies dans un Etat
@ -63,6 +65,10 @@ résolution des filiales concernées à une décision commune sur l'adoption ou
mise à jour du plan préventif de résolution de groupe dans un délai de quatre
mois suivant la transmission des informations mentionnées au II.<br />
Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, cette décision commune
inclut la planification des mesures mentionnées au 1° du VI de l'article L.
613-38 pour chaque groupe de résolution.<br />
Le collège de résolution peut adopter avec les autorités de résolution avec
lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune portant sur les
personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081406.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735003.xml
---
###### Article L613-41-2
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081406.xml
Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les
engagements éligibles à une mesure de renflouement interne que les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à
l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même
groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de
manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs
mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.
engagements utilisables pour un renflouement interne que les établissements de
crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des
engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux,
afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière
effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de
résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081298.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735008.xml
---
###### Article L613-41
@ -15,8 +15,10 @@ personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalit
prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs
des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente
section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans
entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le
système financier français et européen.<br />
entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif, y compris
une instabilité financière générale ou des événements systémiques, sur le
système financier français ou sur celui des Etats membres dans lesquels des
filiales ou des succursales du groupe sont établies.<br />
Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de
résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du
@ -26,7 +28,9 @@ relèvent les succursales d'importance significative.<br />
Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de
résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les
autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège
d'autorités de résolution.<br />
d'autorités de résolution. Lorsque ce groupe comprend plusieurs groupes de
résolution, le collège de résolution procède en sus à l'évaluation mentionnée
ci-dessus pour chacun de ces groupes de résolution au sein du même collège.<br />
L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081306.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042734995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/49/LEGIARTI000042734995.xml
---
###### Article L613-42
@ -23,11 +23,38 @@ concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou
supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces
mesures après avis du collège de supervision.<br />
III. Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne
permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après
avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système
financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute
mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment :<br />
II bis.-Le délai imparti au II à la personne concernée est réduit à deux
semaines lorsque les obstacles importants mentionnés au I sont dus au fait que
:<br />
1° La personne concernée satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds
propres lorsque celle-ci s'ajoute à chacune des exigences énoncées au X de
l'article L. 511-41-1-A, mais ne satisfait pas à pas à cette exigence globale
lorsque celle-ci s'ajoute à l'exigence énoncée au 1° du I de l'article L. 613-44
;<br />
2° La personne concernée ne satisfait ni aux exigences énoncées aux articles 92
bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ni à l'exigence énoncée à l'article L.
613-44.<br />
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, la personne concernée propose les
mesures de nature à garantir qu'elle respectera l'exigence énoncée à l'article
L. 613-44 ainsi que l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose
en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures
qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles
importants.<br />
II ter.-Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, évalue
si les mesures proposées dans le cadre du II ou du II bis permettent
effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants en
question.<br />
III. Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées en
vertu du II ou du II bis ne permettent pas de réduire ou de supprimer les
obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision et,
lorsque la stabilité du système financier est en cause, le Haut Conseil de
stabilité financière, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe,
et notamment :<br />
1° Enjoindre à la personne concernée de réexaminer les dispositifs de
financement au sein du groupe, de conclure des contrats de service, au sein du
@ -46,7 +73,7 @@ supplémentaires aux fins de la résolution ;<br />
activités en cours ou prévues ;<br />
6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes
ou la vente de produits nouveaux ou existants ;<br />
ou la vente de produits nouveaux ou existants par la personne concernée ;<br />
7° Enjoindre à la personne concernée ou à une entité qu'elle contrôle
directement ou indirectement de modifier ses structures juridiques ou
@ -58,14 +85,14 @@ opérationnelle des fonctions critiques et des autres fonctions ;<br />
l'article L. 511-20, de créer une compagnie financière holding mère dans un Etat
membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ;<br />
9° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du
I de l'article L. 613-34 d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux
exigences posées à l'article L. 613-44 ;<br />
9° Enjoindre à la personne concernée d'émettre des engagements éligibles pour
répondre aux exigences posées à l'article L. 613-44 ;<br />
10° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6°
du I de l'article L. 613-34 de prendre d'autres mesures afin de répondre aux
exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre
de l'article L. 613-44 ;<br />
10° Enjoindre à la personne concernée de prendre d'autres mesures afin de
satisfaire aux exigences minimales requises pour les fonds propres et les
engagements éligibles, y compris de s'efforcer de renégocier tout engagement
éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument
de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis ;<br />
11° Si la personne concernée est une filiale d'une compagnie holding mixte,
enjoindre à cette compagnie holding mixte de créer une compagnie financière
@ -74,12 +101,24 @@ soit nécessaire pour faciliter la résolution de cette personne et prévenir le
effets négatifs des mesures de résolution sur les entités non financières du
groupe.<br />
Le collège de résolution tient compte des risques que font peser sur la
stabilité financière les obstacles signalés. Il tient également compte de
l'effet potentiel de ces mesures sur le marché européen des services financiers,
sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble
l'Union, ainsi que sur la personne concernée, en particulier sur son activité,
sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie.<br />
12° Enjoindre à la personne concernée de présenter un plan de mise en conformité
avec les exigences de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, avec l'exigence
globale du coussin de fonds propres ;<br />
13° Enjoindre à la personne concernée de modifier la structure des échéances de
ses instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord du collège de
supervision, et de ses engagements éligibles afin de s'assurer qu'elle
satisfasse en permanence aux exigences énoncées à l'article L. 613-44 ;<br />
Avant de prendre l'une des mesures mentionnées ci-dessus, le collège de
résolution expose les raisons pour lesquelles il estime que les mesures
proposées par la personne concernée ne permettent pas de supprimer les obstacles
signalés et en quoi les mesures qu'il propose sont proportionnées à cet
objectif. Le collège tient compte de l'effet potentiel des mesures qu'il prévoit
de prendre, d'une part, sur la personne concernée, en particulier sur son
activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie,
d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité
financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union.<br />
Dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures prises en
application du présent III, la personne concernée propose au collège de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081310.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042734989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/49/LEGIARTI000042734989.xml
---
###### Article L613-43
@ -39,11 +39,30 @@ du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux
autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de
résolution compétentes pour les succursales d'importance significative.<br />
Lorsqu'un obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire
l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées
au I de l'article L. 613-41 est imputable au fait qu'une entité de ce groupe se
trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le
collège de résolution transmet son évaluation de cet obstacle à l'entreprise
mère, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution
et des autorités de résolution de ses filiales.<br />
IV. Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport,
l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de
résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le
rapport.<br />
Lorsque les obstacles identifiés dans le rapport mentionné ci-dessus sont
imputables à une entité du groupe se trouvant dans une des situations
mentionnées au II bis de l'article L. 613-42, l'entreprise mère propose au
collège de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de
réception d'une notification effectuée conformément au III, des mesures de
nature à garantir le respect par cette entité des exigences énoncées à l'article
L. 613-44 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de
ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine
des obstacles importants.<br />
V. Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise
mère :<br />
@ -78,6 +97,18 @@ Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures
mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est
présent.<br />
Si l'entreprise mère n'a pas proposé de mesures alternatives, le collège de
résolution s'efforce de parvenir à une décision commune dans un délai d'un mois
suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.<br />
Dans le cas où l'obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé
ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions
mentionnées au I de l'article L. 613-41, qui est l'objet de la décision commune,
est imputable au fait qu'une entité du groupe se trouve dans une des situations
décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution s'efforce de
parvenir à cette décision dans un délai de deux semaines suivant la transmission
par l'entreprise mère des propositions mentionnées au deuxième alinéa du IV.<br />
VII. Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
VI, le collège de résolution peut :<br />
@ -100,8 +131,12 @@ exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;<br
2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au
niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant,
des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution
concernées.<br />
des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées
;<br />
3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au
niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa
compétence.<br />
Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
@ -112,7 +147,7 @@ européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décisio
l'Autorité bancaire européenne.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
les décisions mentionnées aux 1° et 2° s'appliquent.<br />
les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° s'appliquent.<br />
IX. Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont,
s'il y a lieu, applicables en France.<br />

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@ -1,14 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081318.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042735030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735030.xml
---
###### Article L613-44-1
Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa
compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en
coordination avec le collège de supervision.
coordination avec le collège de supervision.<br />
Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les
personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette
exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures
suivants :<br />
1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au II bis de
l'article L. 613-56 ;<br />
2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L.
511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 ;<br />
3° Les sanctions mentionnées au IV de l'article L. 612-40.<br />
Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est
avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L.
613-49-1, selon le cas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033857386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/73/LEGIARTI000033857386.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042735013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735013.xml
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###### Article L613-44
I. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et
d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du
total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée.<br />
I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent,
à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements
éligibles.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits
dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le total des passifs sur
la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des
contreparties.<br />
Cette exigence est exprimée en pourcentage :<br />
Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement respectent les
exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle.
Le collège de résolution peut, après consultation du collège de supervision,
décider d'appliquer l'exigence minimale prévue au présent article à une personne
mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.<br />
1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée,
calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les entreprises mères dans l'Union
respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base
consolidée.<br />
2° Et de la mesure de l'exposition totale de l'entité de résolution concernée
calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.<br />
Elle tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors
de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte, selon ce que
prévoit ou non le plan préventif de résolution du groupe.<br />
Cette exigence est remplie aux moyens de fonds propres et d'engagements
éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée
au I :<br />
@ -44,250 +44,246 @@ dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces
billets à ordre.<br />
III. Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et
d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils
remplissent les conditions suivantes :<br />
Lorsqu'une dispense a été accordée, la personne en bénéficiant n'est pas incluse
dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l'exigence minimale de
fonds propres et d'engagements éligibles au niveau du groupe de résolution.<br />
1° L'instrument est émis et entièrement libéré ;<br />
III.-Respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
sur base consolidée :<br />
2° Il ne s'agit pas d'un engagement pris par l'établissement de crédit ou
l'entreprise d'investissement vis-à-vis d'eux-mêmes ou qu'ils garantissent ;<br />
1° Les entités de résolution au titre du groupe de résolution dont elles
relèvent ;<br />
3° L'achat de l'instrument n'est financé ni directement ni indirectement par
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ;<br />
2° Les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de
résolution mais des filiales d'entités de pays tiers.<br />
4° L'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an ;<br />
IV.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont
des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, mais qui ne
sont pas elles-mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence minimale
de fonds propres et d'engagements éligibles sur une base individuelle. Ils
remplissent cette exigence au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles
qui sont émis principalement à l'intérieur du groupe de résolution dont ils
dépendent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
5° L'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2
du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2012 ;<br />
Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut
décider d'appliquer l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
éligibles sur base individuelle à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de
l'article L. 613-34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être
elle-même une entité de résolution.<br />
6° L'engagement ne résulte pas d'un dépôt mentionné aux 1° et 2° de l'article L.
613-30-3 payé par privilège avant d'autres créances en cas d'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire.<br />
V.-Dans le cas de groupes de résolution constitués d'un organe central et de
l'ensemble des affiliés :<br />
Pour l'application du 4°, lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit à
un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est réputée être la
première date à laquelle ce droit peut être exercé.<br />
1° Afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble réponde à
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau
consolidé, le collège de résolution désigne, en tenant compte des
caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution
privilégiée, les entités au sein du groupe de résolution qui sont soumises au
respect de cette exigence ;<br />
Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas
considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le
montant de fonds propres et d'engagements éligibles pour autant qu'ils
remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.<br />
2° Les affiliés, l'organe central qui n'est pas lui-même une entité de
résolution, ainsi que toute entité de résolution à l'égard de laquelle le
collège de résolution n'a pas pris de décision en vertu du 1° respectent
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base
individuelle.<br />
IV. Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le
collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise
d'investissement démontre que toute décision de réduction de la valeur nominale
ou de conversion de cet engagement prise par le collège de résolution serait
effective en application de la législation de ce pays, compte tenu notamment des
termes du contrat régissant l'engagement et des accords internationaux en
matière de reconnaissance des procédures de résolution. Si le collège de
résolution estime qu'une telle décision ne serait pas effective en application
du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévue au I.<br />
VI.-Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le
niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en se fondant sur les critères
suivants :<br />
V. Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font pas
partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis du
collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants :<br />
1° Les mesures de résolution appliquées, dont l'instrument de renflouement
interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution en satisfaisant
pleinement aux objectifs de la résolution ;<br />
1° La nécessité que les mesures de résolution prises en application des articles
L. 613-52, L. 613-53, L. 613-54 et L. 613-55 permettent de satisfaire pleinement
aux objectifs de la résolution ;<br />
2° L'entité de résolution et ses filiales, qui ne sont pas elles-mêmes des
entités de résolution, doivent le cas échéant disposer de fonds propres et
d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de
renflouement interne ou la réduction de leur valeur ou leur conversion devaient
leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds
propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées,
puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à
remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour
lesquelles elles ont été agréées ;<br />
2° La nécessité, le cas échéant, que l'établissement de crédit ou l'entreprise
d'investissement possède un montant suffisant d'engagements éligibles afin
d'être certain, en cas d'application d'une mesure de résolution prévue à
l'article L. 613-55, que les pertes puissent être absorbées et que l'exigence de
fonds propres de base de la personne en résolution puisse être portée au niveau
nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de son
agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé et pour que
la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;<br />
3° La nécessité que, si le plan préventif de résolution prévoit que certaines
catégories d'engagements éligibles ne peuvent faire l'objet d'une mesure de
renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1 ou que
certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement
transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'établissement
de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant suffisant d'autres
engagements éligibles de façon à ce que les pertes puissent être absorbées et à
ce que l'exigence de fonds propres de base de cette personne puisse être portée
au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de
son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée et
pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;<br />
3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines
catégories d'engagements éligibles ne puissent faire l'objet d'une mesure de
renflouement interne, en application du II de l'article L. 613-55-1, ou que
certaines catégories d'engagements éligibles puissent être intégralement
transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de
résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et
d'engagements éligibles pour que les pertes puissent être absorbées et pour que
son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier,
puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à
remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour
lesquelles elle a été agréée ;<br />
4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de
risque de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ;<br />
risque de la personne concernée ;<br />
5° La possibilité pour le fonds de garantie des dépôts et de résolution de
contribuer au financement de la résolution au titre du mécanisme de garantie des
dépôts ;<br />
5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la
stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes
en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du
système financier.<br />
6° Les effets négatifs sur la stabilité financière de la défaillance de
l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause, en
raison notamment de l'effet de contagion résultant de leur interconnexion avec
d'autres personnes ou avec le reste du système financier.<br />
VII.-A.-Lorsqu'il est l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un
groupe de résolution, le collège de résolution s'efforce de parvenir, au sein du
collège d'autorités de résolution constitué à cette fin, à une décision commune
avec les autorités de résolution des filiales de ce groupe de résolution dans
les autres Etats membres qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
et qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
éligibles sur base individuelle et, le cas échéant, avec l'autorité de
résolution sur base consolidée au sens du 8° de l'article L. 613-34-1 sauf si le
collège de résolution est lui-même cette autorité.<br />
VI. A. Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le
collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des
autres Etats membres concernés à une décision commune sur :<br />
Dans ce dernier cas, il constitue à cette fin un collège d'autorités de
résolution en application de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de
l'article L. 613-59-1.<br />
1° Le niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé
;<br />
La décision commune mentionnée ci-dessus porte sur :<br />
2° Le niveau de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur
base individuelle.<br />
1° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
appliquée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution ; et<br />
Il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de
l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.<br />
2° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
appliquée sur base individuelle à chacune des filiales de ce groupe qui n'est
pas une entité de résolution.<br />
L'exigence minimale mentionnée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise
mère. Le niveau de cette exigence est déterminé, après consultation du collège
de supervision, sur la base des critères définis au V en tenant compte du fait
que le plan préventif de résolution du groupe prévoit ou non que les filiales
établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution
séparée.<br />
B.-En l'absence de décision commune sur les niveaux d'exigence mentionnés au A
au terme d'un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul
:<br />
Le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° est déterminé sur la base des
critères définis au V et du niveau de l'exigence minimale mentionné au 1°.<br />
B. Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale
mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire
européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.<br />
Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne
sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord avec les
autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des
décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionnée au 2° du A applicables
aux filiales qui relèvent de leur compétence. Dans ce cas, le collège de
résolution peut seulement saisir l'Autorité bancaire européenne si les exigences
que les autres autorités de résolution souhaitent fixer se situent au-delà d'une
fourchette d'un point de pourcentage du niveau consolidé mentionné au 1° du
A.<br />
Le collège de résolution fait connaître ses réserves et observations aux
autorités de résolution qui envisagent de prendre seules une décision applicable
aux filiales qui relèvent de leur compétence.<br />
C. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de résolution se prononce seul :<br />
1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° du A, après avoir examiné
1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° de ce A, après avoir examiné
l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres
Etats membres concernées ;<br />
Etats membres concernés et l'avis de l'autorité de résolution sur base
consolidée, le cas échéant ;<br />
2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux filiales qui
relèvent de sa compétence.<br />
2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux seules filiales
relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et
réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de
résolution ou, le cas échéant, les observations et réserves exprimées par écrit
par l'autorité de résolution sur base consolidée.<br />
Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
résolution diffère la décision mentionnée au 1° dans l'attente de celle de
l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce
conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.<br />
C.-Le collège de résolution diffère toutefois la décision mentionnée au B dans
le cas où, à l'expiration du délai précité de quatre mois, l'Autorité bancaire
européenne est saisie sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010, soit par une autre autorité de résolution concernée, soit par le
collège de résolution lui-même, dans l'un ou l'autre des cas suivants :<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
la décision mentionnée au 1° s'applique.<br />
1° S'il ne parvient pas à dégager une position commune avec les autorités de
résolution concernées des autres Etats membres sur le niveau d'exigence au
niveau du groupe mentionné au 1° du A ;<br />
D. Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats
membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables
en France.<br />
2° En cas de désaccord avec ces autres autorités de résolution concernées
lorsque ces dernières envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau
de l'exigence minimale mentionné au 2° du A pour les filiales relevant de leur
compétence.<br />
E. Le collège de résolution notifie :<br />
Le collège de résolution ne saisit toutefois l'Autorité bancaire européenne que
si les exigences que ces autres autorités de résolution entendent imposer à
leurs filiales :<br />
1° A l'entreprise mère les décisions communes mentionnées au A, et les décisions
mentionnées au C et au D ;<br />
a) S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la
filiale calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du montant qui
serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la
filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau
consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant
consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ; et<br />
2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées aux 2°
du A et du C.<br />
b) Ne sont pas conformes à l'exigence mentionnée au 1° du I.<br />
Le collège de résolution fait connaître ses observations et ses réserves par
écrit aux autorités de résolution mentionnées au premier alinéa.<br />
D.-Dans le cas où l'Autorité bancaire européenne a été saisie comme indiqué
ci-dessus, le collège de résolution se prononce conformément à la décision
arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai
d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au
B s'applique.<br />
Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres
concernant les filiales relevant de leur compétence sont applicables en
France.<br />
Le collège de résolution notifie :<br />
1° A l'autorité de résolution et, le cas échéant, à l'entreprise mère dans
l'Union lorsque cette dernière n'est pas elle-même une entité de résolution du
groupe de résolution concerné, les décisions communes mentionnées au A ainsi que
les décisions mentionnées au B et au C ;<br />
2° Aux filiales relevant de sa compétence, les décisions mentionnées aux 2° du A
et du C.<br />
Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.<br />
VII. A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée
d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution
d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et
2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.<br />
Elles peuvent prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de
résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou
indirectement, suffisamment d'instruments respectant les exigences minimales de
fonds propres et d'engagements éligibles de filiales qui ne sont pas elles-mêmes
des entités de résolution, ces exigences sont partiellement remplies par ces
filiales au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie
du groupe de résolution et achetés par ces dernières.<br />
Il participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.<br />
VIII.-A.-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution de l'entité de
résolution d'un autre Etat membre, en tant qu'autorité de résolution de filiales
relevant de sa compétence qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution,
aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du
VII, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il tient
compte du niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
éligibles appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer celui
appliqué aux filiales concernées.<br />
Il tient compte des critères définis au V. Il tient également compte du niveau
de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer
le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa
compétence.<br />
Il veille à ce que l'évaluation de ces filiales soit bien prise en compte par
l'autorité de résolution de l'entité de résolution lorsque cette dernière
envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée au niveau
du groupe de résolution. Il fait valoir par écrit ses observations et ses
réserves, le cas échéant.<br />
B. Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale
appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut saisir
l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement
(UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.<br />
B.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de
résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux
filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations
et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de
résolution du groupe de résolution et, le cas échéant, les observations et les
réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée si
elle est différente.<br />
Le collège de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent de
sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution sur base
consolidée si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable
sur base consolidée.<br />
Dans les cas où l'Autorité bancaire européenne est saisie, dans les conditions
mentionnées au C du VII, soit à son initiative, soit à celle de l'autorité de
résolution de l'entité de résolution, le collège de résolution diffère sa
décision dans l'attente de celle de l'Autorité. Il se prononce conformément à la
décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un
délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution
mentionnée au premier alinéa s'applique.<br />
C. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux
filiales qui relèvent de sa compétence.<br />
C.-Les décisions communes prises en application du A, les décisions prises en
application du B ainsi que celles prises par les autorités de résolution des
entités de résolution d'un autre Etat membre sont applicables en France.<br />
Dans le cas où l'autorité de résolution sur base consolidée a saisi, dans le
respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de
l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente
de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce
conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.<br />
Le collège de résolution notifie aux filiales relevant de sa compétence les
décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au
B.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
la décision mentionnée au 1° s'applique.<br />
Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.<br />
D. Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions
prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre
sont applicables en France.<br />
IX.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale
d'un groupe de résolution, peut exempter intégralement cette filiale de
l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
E. Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence
les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées
au C.<br />
En coordination avec le collège de supervision :<br />
Les décisions communes et les décisions mentionnées au C font l'objet d'un
réexamen régulier.<br />
1° Il informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux filiales
relevant de sa compétence en application du présent article ;<br />
VIII. Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base
consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une entreprise
mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
2° Il exige et vérifie que les filiales soumises à une exigence minimale de
fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence et
prennent toutes mesures à cette fin parallèlement à l'élaboration et à la mise à
jour des plans préventifs de résolution.<br />
1° L'établissement mère dans l'Union respecte, sur une base consolidée,
l'exigence minimale prévue au VI ;<br />
2° L'autorité compétente de l'établissement mère dans l'Union a entièrement
exempté l'établissement de l'application des exigences individuelles de fonds
propres en application du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.<br />
IX. Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau
d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de
l'application du troisième alinéa du I.<br />
X. Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie
satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments
contractuels de renflouement interne.<br />
Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les conditions
suivantes sont réunies :<br />
1° L'instrument comporte une clause contractuelle selon laquelle, lorsqu'une
autorité de résolution décide d'appliquer une mesure de renflouement interne à
un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, l'instrument est
converti ou sa valeur nominale réduite avant que d'autres engagements éligibles
soient convertis ou que leur valeur nominale soit réduite ;<br />
2° L'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition
de subordination contraignants aux termes duquel, en cas de procédure
collective, il prend rang dans l'ordre des créances après les autres engagements
éligibles et ne peut faire l'objet d'un remboursement qu'après ces derniers.<br />
XI. Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe
l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de sa
compétence en application du présent article.
X.-Les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles communiquent au
collège de supervision et au collège de résolution les montants de ces fonds
propres et de ces engagements et en assurent la publication suivant des
modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,38 +1,30 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033613975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613975.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735074.xml
---
###### Article L613-45-1
I. Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure
de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L.
financiers ainsi que les obligations de garantie, les dispositions du I et II de
l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre d'une mesure de
prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L.
511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux
sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne
mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement
directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au
cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient
:<br />
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de
compensation attachés à ce contrat ;<br />
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de
cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;<br />
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette
entité.<br />
sous-sections 4 et 9 de la présente section, ou la suspension d'une obligation
de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L.
613-56-8 prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34
ou de la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une
telle mesure.<br />
II. Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de
l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne
constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du
présent article.<br />
l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 de l'article L. 613-56-5 ou de
l'article L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation
contractuelle pour l'application du présent article.<br />
III. Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081850.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735063.xml
---
###### Article L613-47
I. Avant de mettre en œuvre une mesure de réduction de la valeur nominale ou
de conversion d'instruments de fonds propres ou une mesure de résolution, le
collège de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et
réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée soit effectuée par un
expert indépendant.<br />
de conversion instruments de fonds propres et engagements éligibles ou une
mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce qu'une valorisation
juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée
soit effectuée par un expert indépendant.<br />
II. Lorsque toutes les exigences fixées au I et aux IV à IX sont satisfaites,
la valorisation aux fins de la résolution est considérée comme définitive.<br />
@ -32,9 +32,9 @@ V. La valorisation poursuit les objectifs suivants :<br />
1° Fournir les éléments permettant de vérifier si sont réunies les conditions de
mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion
d'instruments de fonds propres ou de déclenchement d'une procédure de résolution
en application des dispositions des sous-sections 9 et 10 de la présente section
;<br />
d'instruments de fonds propres et engagements éligibles ou de déclenchement
d'une procédure de résolution en application des dispositions des sous-sections
9 et 10 de la présente section ;<br />
2° Fournir, dans les cas où les conditions de déclenchement d'une procédure de
résolution sont réunies, les éléments permettant de décider des mesures de
@ -44,11 +44,12 @@ résolution à mettre en œuvre ;<br />
l'annulation ou de la dilution des titres de capital mentionnés au chapitre II
du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou du montant de la
réduction de la valeur nominale ou de la conversion des instruments de fonds
propres concernés ;<br />
propres pertinents et engagements éligibles concernés ;<br />
4° Dans le cas où une mesure de renflouement interne mentionnée à l'article L.
613-55 est décidée, fournir les éléments permettant de fixer le montant de la
réduction de la valeur ou de la conversion des engagements éligibles ;<br />
réduction de la valeur ou de la conversion des engagements utilisables pour un
renflouement interne ;<br />
5° Dans les cas où sont mis en place un établissement-relais ou une structure de
gestion des actifs, fournir les éléments permettant de décider du transfert des
@ -75,7 +76,8 @@ concernant les taux de défaut et l'ampleur des pertes. La valorisation ne tient
compte de l'éventualité ni d'un soutien financier public exceptionnel, ni d'un
apport urgent de liquidités ou à des conditions non conventionnelles par une
banque centrale à compter du moment où la mesure de réduction de la valeur
nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres intervient.<br />
nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres pertinents et
engagements éligibles intervient.<br />
Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si une mesure de
résolution est mise en œuvre, le collège de résolution peut, en application de
@ -151,8 +153,9 @@ capital ou d'autres titres de propriété de la personne concernée.<br />
XIII. Nonobstant les dispositions du I, une valorisation provisoire peut
servir de base à toute mesure de résolution décidée par le collège de résolution
ou à la mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de
conversion d'instruments de fonds propres.<br />
conversion d'instruments de fonds propres et engagements éligibles.<br />
XIV. La valorisation ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct de la
décision de prendre une mesure de résolution et ne peut être contestée qu'à
l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure.
décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de
dépréciation ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-38 et ne peut
être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081856.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735049.xml
---
###### Article L613-48-1
@ -15,7 +15,7 @@ suivantes :<br />
1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les
conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de
l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L.
l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I, II et V de l'article L.
613-49-1 sont remplies ;<br />
2° La viabilité de la personne en cause en dépend ;<br />
@ -49,7 +49,8 @@ ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus.<br />
II. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le
collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la
conversion d'instruments de fonds propres est opérée indépendamment ou en
conversion des instruments de fonds propres ainsi que des engagements éligibles
mentionnés au VII de l'article L. 613-48 est opérée indépendamment ou en
combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution
prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de
la présente section.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081858.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735042.xml
---
###### Article L613-48-2
@ -42,20 +42,22 @@ III. Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou
plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1
concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I
de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de
fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le collège
de résolution notifie son intention, selon les cas, au collège de supervision ou
à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente,
l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base
consolidée est établie.<br />
fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, ou des
engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 et comptabilisés
aux fins du respect des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-44, le
collège de résolution notifie son intention dans les 24 heures, selon les cas,
au collège de supervision ou à l'autorité compétente sur base consolidée et, si
elle est différente, l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité
compétente sur base consolidée est établie.<br />
Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la
surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3°
du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également de son
intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les
instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou
qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et,
s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat
membre où lesdites autorités compétentes sont établies.<br />
du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également sans
délai son intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant
émis les instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être
réduite ou qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce
constat et, s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de
l'Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.<br />
IV. La notification mentionnée au III est motivée.<br />
@ -82,8 +84,8 @@ dans un autre Etat membre ;<br />
3° Un transfert de fonds ou de capitaux depuis l'entreprise mère.<br />
VII. Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent,
le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités
appropriées, s'assure de leur mise en œuvre.<br />
le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités informées
conformément au III, s'assure de leur mise en œuvre.<br />
VIII. Lorsqu'il estime, après consultation des autorités appropriées
mentionnées au premier alinéa du III, qu'aucune mesure de substitution ne

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@ -1,24 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081860.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735039.xml
---
###### Article L613-48-3
I. La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de
fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 est précédée, en cas de
pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de
fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant,
d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas
de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de
fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions
prévues à l'article L. 613-55-4.<br />
II. La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments
de fonds propres est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :<br />
de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de
priorité ci-après :<br />
1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels
de catégorie 1 ;<br />
2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2.
2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2
;<br />
3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII
de l'article L. 613-48.

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@ -1,25 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081862.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735036.xml
---
###### Article L613-48-4
Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction
mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de
fonds propres est définitive.<br />
fonds propres ou d'un engagement éligible est définitive.<br />
A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne
concernée attachées à un instrument de fonds propres ayant fait l'objet d'une
réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.<br />
concernée attachées à un instrument de fonds propres ou à un engagement éligible
ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle
valeur.<br />
Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune
indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ayant
fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.<br />
indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ou d'un
engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur
nominale.<br />
La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres emporte
l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.
La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres ou de celui
d'un engagement éligible emporte l'annulation de plein droit de tous les droits
attachés à cet instrument.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081864.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735032.xml
---
###### Article L613-48-5
@ -13,8 +13,9 @@ Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien u
mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne
concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au
bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie
1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution
s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :<br />
1 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 ou
d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure
en outre que les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont
émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son
@ -25,10 +26,10 @@ consolidée d'un autre Etat membre ;<br />
2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins
d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou
d'instruments de fonds propres de catégorie 2 précède, le cas échéant, toute
émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue
d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique
;<br />
d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'engagements éligibles
mentionnés au VII de l'article L. 613-48 précède, le cas échéant, toute émission
de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport
de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ;<br />
3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis
sont attribués immédiatement après la conversion ;<br />

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081854.xml
Date de début: 2020-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042735055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/50/LEGIARTI000042735055.xml
---
###### Article L613-48
I. La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de
catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par
une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces
instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au
chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette
réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la
présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :<br />
catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des
engagements éligibles mentionnés au VII émis par une personne mentionnée au I de
l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces instruments peuvent également être
convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre
II ou en autres titres de propriété. Cette réduction et cette conversion
interviennent dans les conditions fixées par la présente sous-section lorsque
les deux conditions suivantes sont remplies :<br />
1° La défaillance de la personne mentionnée ci-dessus ou du groupe au sens du
III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ;<br />
@ -24,10 +25,11 @@ III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ;<
perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou
prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L.
511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument
de fonds propres, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs
mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la
présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe
dans un délai raisonnable.<br />
de fonds propres ou des engagements éligibles mentionnés au VII, prise
indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs mesures de résolution
prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section, permette
d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe dans un délai
raisonnable.<br />
Ces instruments peuvent également être convertis ou leur valeur nominale réduite
dans l'hypothèse où un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté
@ -70,6 +72,15 @@ Un tel soutien ne peut être accordé si la personne se trouve dans l'une des
situations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ou au I de
l'article L. 613-48-1.<br />
Les mesures mentionnées ci-dessus sont soumises à approbation en vertu du régime
juridique des aides d'Etat de l'Union et ne peuvent concerner qu'une personne
solvable satisfaisant aux exigences prudentielles de solvabilité. Elles sont
prises à titre de précaution, présentent un caractère temporaire et sont
proportionnées à leur finalité qui est de remédier aux conséquences de la
perturbation grave de l'économie. Elles ne sont pas utilisées pour compenser des
pertes que la personne a subies ou est susceptible de subir dans un avenir
proche.<br />
IV. La défaillance d'un groupe est avérée ou prévisible s'il enfreint les
exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments
objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra à terme rapproché,
@ -77,10 +88,15 @@ notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes de
nature à absorber la totalité ou une partie substantielle de ses instruments de
fonds propres.<br />
La défaillance d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou d'un de
ses affiliés est considérée comme avérée ou prévisible si, après mise en œuvre
des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, la défaillance de l'organe
central et de l'ensemble des affiliés est également avérée ou prévisible.<br />
V. La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds
propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de
catégorie 2 prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et
IV de l'article L. 613-55-5.<br />
catégorie 2 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII prévues au I est opérée
dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 613-55-5.<br />
Pour l'application du 3° du I de l'article L. 613-48-1, la réduction de la
valeur nominale ou la conversion d'un instrument de fonds propres émis par une
@ -95,4 +111,39 @@ respect des dispositions de l'article L. 613-47. Cette valorisation constitue la
base du calcul de la réduction de la valeur nominale ou du niveau de la
conversion à appliquer à ces instruments de fonds propres pour faire face à une
ou plusieurs des situations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L.
613-48-1.
613-48-1.<br />
VII.-Le collège de résolution ne peut exercer son pouvoir de réduire la valeur
nominale d'engagements éligibles ou de les déprécier indépendamment d'une mesure
de résolution qu'à l'égard des engagements qui remplissent toutes les conditions
d'éligibilité pour satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L.
613-44, à l'exception de la condition liée à l'échéance résiduelle des
engagements mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans un tel cas,
le collège de résolution effectue la réduction de valeur nominale ou la
conversion de ces engagements de manière à ce qu'aucun créancier n'encoure de
pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une
liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.<br />
VIII.-Lorsque des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles
d'une filiale qui n'est pas elle-même une entité de résolution ont été acquis
indirectement par l'entité de résolution par l'intermédiaire d'autres entités au
sein d'un même groupe de résolution, le pouvoir de réduire la valeur nominale de
ces instruments et engagements ou de les convertir au niveau de la filiale est
exercé simultanément avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise
mère de la filiale concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont
pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient
effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée
soit recapitalisée par celle-ci.<br />
IX.-Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de
résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan
préventif de résolution, à l'égard d'une personne qui n'est pas une entité de
résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti au niveau d'une
telle entité est comptabilisé dans le seuil établi au 1° du IV de l'article L.
613-55-1 qui s'applique à l'entité concernée.<br />
X.-Lorsque la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de
fonds propres ou d'engagements éligibles mentionnée au I est effectuée
indépendamment d'une mesure de résolution, elle est suivie de la valorisation
prévue au II de l'article L. 613-57 II et le III du même article s'applique.