LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000180850
NOR: ECOX9300075L
Ancien identifiant: 1LX993980
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République française 2001-11-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2001-11-16
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Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2001-12-12
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L004AXXXAC
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###### Article L141-4
@ -21,4 +21,33 @@ nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes
d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur
profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III
de l'article L. 330-2.
de l'article L. 330-2.<br />
La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que
définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la
pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces
moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut
recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si
ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir
recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif
publié au Journal officiel.<br />
Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et
se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les
dispositifs techniques qui leur sont associés.<br />
Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui
regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées,
des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de
consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en
particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs
et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille
technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des
moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des
cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de
France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat
précise sa composition et ses compétences.<br />
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre
chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.