LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000180850 NOR: ECOX9300075L Ancien identifiant: 1LX993980 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/08/JORFTEXT000000180850.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2001-11-16
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Identifiant: LEGIARTI000006645649
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L004AXXXAB
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Date de début: 2001-11-16
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Date de fin: 2001-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006645650
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L004AXXXAC
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###### Article L141-4
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@ -21,4 +21,33 @@ nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque
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centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes
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d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur
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profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III
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de l'article L. 330-2.
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de l'article L. 330-2.<br />
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La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que
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définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la
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pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces
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moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut
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recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si
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ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir
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recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif
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publié au Journal officiel.<br />
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Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et
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se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
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informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les
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dispositifs techniques qui leur sont associés.<br />
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Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui
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regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées,
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des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de
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consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en
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particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs
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et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille
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technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des
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moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des
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cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de
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France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat
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précise sa composition et ses compétences.<br />
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L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre
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chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
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