Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044044441
NOR: JUSC2113814R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/04/44/JORFTEXT000044044441.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01 Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036175272 Identifiant: LEGIARTI000044072836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/52/LEGIARTI000036175272.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/28/LEGIARTI000044072836.xml
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###### Article L211-20 ###### Article L211-20
I. Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à I. Le nantissement d'un compte-titres est constitué, tant entre les parties
l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration
par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations
par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte
ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance
initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf
fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du convention contraire des parties, leurs fruits et produits en toute monnaie,
nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les
postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en
initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes
figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été
déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut
simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement
compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute
monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette
attestation.<br /> attestation.<br />
I bis.-Lorsqu'un même compte-titres fait l'objet de plusieurs nantissements
successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration.
Dans ce cas, le titulaire du compte ou le créancier nanti notifie successivement
chacun des nantissements au teneur de compte.<br />
II. Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du II. Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du
titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un
dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.<br /> dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.<br />
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres
financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les sommes
ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un
informatique.<br /> procédé informatique.<br />
III. Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits III. Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits
dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne
autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L.
312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie sont,
être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des
nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un parties, inscrits au crédit d'un compte fruits et produits ouvert au nom du
établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à
compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir
créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante
une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement quelle
que soit la date d'ouverture du compte fruits et produits. Le créancier nanti
peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte fruits et produits, une
attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au
crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.<br /> crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.<br />
A défaut d'inscription au crédit d'un compte fruits et produits, à la date à
laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de
l'assiette du nantissement.<br />
IV. Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les IV. Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les
conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des
sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti
@ -54,20 +66,28 @@ bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financie
et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.<br /> et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.<br />
V. Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible V. Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible
peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, admis sur une
réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que plateforme de négociation, les parts ou actions d'organismes de placement
pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement,
huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le civil ou commercial, huit jours ou à l'échéance de tout autre délai
titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du
ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise
également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement
débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier
nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon
décret.<br /> des modalités fixées par décret.<br />
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent,
la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut
l'article L. 521-3 du code de commerce.<br /> réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours après mise en demeure
du débiteur remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à défaut d'un autre délai préalablement convenu
avec le titulaire du compte. Cette mise en demeure du débiteur est également
notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi
qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La
réalisation du nantissement intervient par vente publique. Le créancier peut
également demander l'attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son
appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.<br />
VI. Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du VI. Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du
nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022422905
###### Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie ###### Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
- [Article L313-22](article_l313-22.md)
- [Article L313-22-1](article_l313-22-1.md) - [Article L313-22-1](article_l313-22-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612777.xml
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###### Article L313-22
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un
concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une
personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31
mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et
des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre
de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi
que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils
rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans
lesquelles celle-ci est exercée.<br />
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à
la personne qui bénéficie de l'information.<br />
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte,
dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité,
déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de
communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le
débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et
l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.